La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2005 | FRANCE | N°03DA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2005, 03DA00837


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée pour M. Claude

X, demeurant ..., par

Me Dablemont, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3106 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 par laquelle il a été procédé à la révision de sa pension civile de retraite, en tant que ladite décision ne lui a pas accordé la bonification de pension prévue pour les services accomplis dans un corps de surveillance de l'administrati

on pénitentiaire ;

2°) d'annuler la décision lui refusant le bénéfice de ladite bon...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée pour M. Claude

X, demeurant ..., par

Me Dablemont, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3106 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 par laquelle il a été procédé à la révision de sa pension civile de retraite, en tant que ladite décision ne lui a pas accordé la bonification de pension prévue pour les services accomplis dans un corps de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler la décision lui refusant le bénéfice de ladite bonification ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un nouveau brevet de pension et de lui verser le rappel des sommes dues depuis la date de sa mise à la retraite ;

Il soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 28 mai 1996 n'exigent pas l'appartenance au corps de surveillance de l'administration pénitentiaire à la date de mise à la retraite, pour le bénéfice des dispositions spécifiques au personnel exerçant des fonctions dans le cadre actif ; qu'en ignorant les 16 années pendant lesquelles il a exercé dans ce cadre, le service porte atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et le prive des droits qu'il a acquis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit au débat tranché par les premiers juges ; qu'il maintient les observations qu'il a présentées devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2003, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que seuls les agents appartenant au jour de leur radiation des cadres aux corps des fonctionnaires visés par les dispositions de l'article 24 de la loi du 28 mai 1996, peuvent prétendre aux avantages prévus par cette loi ; que tel n'était pas le cas de M. X qui à la date de sa radiation des cadres était adjoint administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; que la circonstance que

M. X aurait pu bénéficier de ses droits à pension dès l'âge de 55 ans prouve que ses fonctions en service actif doivent être prises en compte pour le calcul de sa pension ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- les observations de Me Dablemont, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 28 mai 1996 susvisée : I. La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-cinq ans. II. Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'il sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la bonification du cinquième du temps passé en position d'activité dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est accordé aux fonctionnaires qui lors de leur radiation des cadres par limite d'âge ou invalidité appartiennent à ce corps ;

Considérant que M. X a accompli des services en qualité de surveillant de l'administration pénitentiaire du 2 août 1971 au 4 avril 1988, avant d'être reclassé, au titre de la législation sur les emplois réservés, dans le corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires où il a exercé ses fonctions jusqu'à sa mise à la retraite le 1er janvier 2000 ; que

M. X qui n'appartenait plus au corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, ne peut prétendre, pour le calcul de sa pension civile de retraite, au bénéfice de la bonification du cinquième du temps passé en position d'activité dans ce corps ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder le bénéfice de cette bonification lors de la liquidation de sa pension porterait atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps est, en tout état de cause, inopérant dès lors que le législateur a entendu écarter du bénéfice de ladite bonification les fonctionnaires qui lors de leur radiation des cadres n'appartiennent plus au corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de majorer sa pension de la bonification prévue à l'article 24 précité de la loi du 28 mai 1996, ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au même ministre de lui délivrer un nouveau brevet de pension et de lui verser les rappels de pension civile correspondant à ladite bonification ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sandra Minz

N°03DA00837 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00837
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DABLEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-24;03da00837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award