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17/05/2005 | FRANCE | N°02DA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 17 mai 2005, 02DA00992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

4 décembre 2002, présentée pour la société anonyme PREMIX INVE FRANCE, dont le siége est

... sur Lys (62350), par Me X... ; la société anonyme PREMIX INVE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3272 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision de rejet de sa réclamation contre l'annulation de sa créance sur le trésor au titre de l'année 1989 et 1990 ;
> 2°) de prononcer la décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 015 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

4 décembre 2002, présentée pour la société anonyme PREMIX INVE FRANCE, dont le siége est

... sur Lys (62350), par Me X... ; la société anonyme PREMIX INVE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3272 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision de rejet de sa réclamation contre l'annulation de sa créance sur le trésor au titre de l'année 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration a implicitement admis le caractère rétroactif de la modification de statuts de sa filiale, la société Premix Inve France Bretagne, en société en nom collectif, en lui adressant une mise en demeure de souscrire la déclaration de résultats pour l'exercice clos au 31 juillet 1989 et une autre à la société en nom collectif pour l'exercice clos au

31 décembre 1989 ; que le service ne peut donc se prévaloir du principe d'inopposabilité des actes avant toute publicité officielle ; que, par ses mises en demeure, le service a pris une position sur une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui lui est opposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le changement de forme juridique n'a pu intervenir que le 19 janvier 1990, date de la publication dans le journal Ouest France de la décision correspondante ; que la contribuable n'établit pas que c'est par suite d'une erreur que ladite publication n'a pas mentionné la date d'effet alléguée du 30 juillet 1989 ; que les autres mesures de publicité ont été opérées en 1990 ; que la contribuable ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 123-9 du code du commerce qui a trait aux communications au greffe du tribunal du commerce en vue de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que le service ne s'est pas prévalu en 1990 d'un changement de raison sociale qui serait intervenu en 1989 ; que la contribuable ne saurait invoquer une quelconque prise de position formelle antérieure aux impositions primitives ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour la société anonyme PREMIX INVE FRANCE, enregistré dans les mêmes conditions le 8 mai 2003 ; la société anonyme PREMIX INVE FRANCE reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le service a fait une inexacte application de l'article L. 123-9 du code du commerce ; qu'il s'est prévalu au sens des dispositions de cet article du changement de forme juridique non encore publiée, en mettant en demeure de souscrire les déclarations mentionnées ci-dessus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code du commerce : La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers, ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ;

Considérant que la requérante soutient que le service se serait prévalu au sens des dispositions précitées du changement de forme juridique de sa filiale, la société Premix Inve Bretagne, avant le 19 janvier 1990, date de publication de cette modification de statuts aux annonces officielles du journal Ouest France ; que, toutefois, ni la circonstance, d'ailleurs non établie, que cette filiale en sa forme prétendue de société en nom collectif aurait été mise en demeure en 1990 de souscrire une déclaration fiscale au titre de l'exercice 1989, ni la souscription en cette qualité de ladite déclaration le 26 mai 1990, ne démontrent que le fisc aurait reconnu un effet rétroactif à cette modification de statuts ; qu'au contraire, loin de se prévaloir de cette déclaration souscrite au nom de la société en nom collectif, le service ne l'a pas exploitée ; que l'envoi le 23 janvier 1991 de deux mises en demeure identiques à la société en nom collectif et à la société à responsabilité limitée témoigne de la recherche par le service de la titulaire de l'obligation déclarative, sans que le fisc puisse de ce fait être réputé s'être prévalu d'un changement de forme juridique intervenu avant le

19 janvier 1990 ; qu'il s'ensuit que, comme l'ont estimé les premiers juges, la transformation de la société à responsabilité limitée Premix Inve Bretagne en société en nom collectif, n'était opposable aux tiers qu'à cette dernière date ; qu'il incombait dès lors à la société de souscrire en ses nom et forme d'origine ses déclarations tant pour l'exercice clos au 31 décembre 1989 que pour celui clos au 19 janvier 1990 ; que, de même, il appartenait à la même société de s'acquitter de la même obligation en sa forme de société en nom collectif pour l'exercice ouvert le 19 janvier 1990 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les déclarations souscrites pour les exercices 1989 et 1990 par la société en nom collectif seraient opposables au fisc sur le fondement de l'article L. 123-9 du code du commerce doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que les mises en demeure en date du

23 janvier 1991 puissent être regardées comme valant prise de position formelle de l'administration sur le changement de forme juridique de la filiale de la requérante, elles sont postérieures aux impositions primitives afférentes aux exercices clos en 1989 et 1990 ; qu'il suit de là qu'elles ne peuvent être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour revendiquer l'imputation des déficits sur les résultats de la société au titre de ces mêmes exercices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme PREMIX INVE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au rétablissement de la créance sur le trésor au titre de ces déficits mentionnés ci-dessus ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme PREMIX INVE FRANCE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme PREMIX INVE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme PREMIX INVE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00992
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-17;02da00992 ?
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