La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2005 | FRANCE | N°03DA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 12 mai 2005, 03DA00942


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Absire, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1435 en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que, alors que l'arrêté attaqué porte la signature du chef de la section discipline déconcentr

e et qu'il mentionne comme objet décision du conseil de discipline , il n'a pu faire v...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Absire, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1435 en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que, alors que l'arrêté attaqué porte la signature du chef de la section discipline déconcentrée et qu'il mentionne comme objet décision du conseil de discipline , il n'a pu faire valoir ses droits devant une instance disciplinaire ; que même en cas de compétence liée il ne pouvait être privé de cette garantie ; qu'il n'a pu se faire entendre ainsi que le prévoit l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas été privé de tous ses droits civiques, mais de la seule éligibilité ; que le ministre ne peut se prévaloir du principe selon lequel nul ne pourrait être maintenu dans un emploi public s'il ne jouit pas de l'intégralité de ses droits civiques, dès lors que la décision n'est pas fondée sur ce motif ; que le jugement n'a pas répondu aux moyens de légalité externe qu'il a soulevés ; qu'il vise l'article 131-26 du code pénal lequel n'était pas visé par l'arrêté du 9 février 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant reprenant ses moyens de première instance, il reprend devant la Cour les observations produites devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif a répondu aux moyens de légalité externe qui avaient été soulevés devant les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'arrêté du ministre de l'intérieur procédant à la radiation de M. X des cadres de la police nationale ne visait pas formellement l'article 131-26 du code pénal, relatif à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille que la juridiction pénale peut prononcer, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal motive son jugement en se fondant, notamment, sur ces dispositions, qu'il n'a pas soulevées d'office, dès lors, d'une part, que l'arrêté litigieux faisait mention de l'interdiction des droits civiques prononcée par le Tribunal correctionnel de Bernay à l'encontre de M. X et de l'interdiction d'exercer une fonction publique, qui en découlait, et, d'autre part, que le ministre avait, en défense, invoqué ces dispositions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : ...Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de la même loi, la déchéance des droits civiques a pour conséquence la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ; qu'aux termes de l'article 131-26 du code pénal : L'interdiction de droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique ;

Considérant que, par jugement du 13 octobre 1999, devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Bernay a condamné M. X à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et, en application des dispositions de l'article 131-26 du code pénal, l'a privé d'une partie des droits civiques énumérés audit article, notamment du droit de vote et de l'éligibilité ; qu'en application de ces mêmes dispositions,

M. X, alors même qu'il n'avait perdu qu'une partie de ses droits civiques, se trouvait dans l'incapacité d'exercer une fonction publique ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 9 février 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la radiation des cadres de M. X est motivé par sa condamnation pénale et les conséquences qu'elle emporte pour M. X en ce qui concerne la perte de sa qualité de fonctionnaire ; que, par suite, et alors même, d'une part, que les faits ayant fondé sa condamnation pénale ont été commis en service et que, d'autre part, la lettre de notification dudit arrêté porte en objet décision du conseil de discipline , M. X n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que ledit arrêté ne pouvait être pris qu'au terme d'une procédure disciplinaire lui permettant de présenter sa défense ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. X ait entendu invoquer la méconnaissance de ses droits à défense avant que n'intervienne l'arrêté en date du 9 février 2000, lequel est une décision prise en considération de sa personne, un tel moyen est inopérant, dès lors, en tout état de cause, que le ministre de l'intérieur était tenu, en application des dispositions précitées des articles 24 de la loi du 13 juillet 1983 et 131-26 du code pénal, de procéder à la radiation de M. X des cadres de la police nationale ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a le caractère d'une décision administrative ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont applicables qu'aux procédures suivies devant un tribunal statuant sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;

Considérant, en quatrième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté litigieux faisait mention de l'interdiction des droits civiques prononcée par le Tribunal correctionnel de Bernay à l'encontre de M. X et de l'interdiction d'exercer une fonction publique qui en découlait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur, en invoquant devant les premiers juges les dispositions de l'article 131-26 du code pénal, aurait procédé à une substitution de la base légale de son arrêté en date du 9 février 2000 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

S. MINZ

2

N°03DA00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00942
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DENESLE BADINA ABSIRE LEFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da00942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award