La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2005 | FRANCE | N°05DA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 12 avril 2005, 05DA00263


Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA00263 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 mars 2005, présentée pour la SA FRANCE NORD LOGISTIQUE dont le siège social est avenue de la République à Seclin (59113), par Me Voituriez ; la

SA FRANCE NORD LOGISTIQUE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 01-1549 du Tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 2004 par lequel le président du tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge d'une part du rappel de T.V.A. au titre de la période couvrant les anné

es 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, de ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA00263 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 mars 2005, présentée pour la SA FRANCE NORD LOGISTIQUE dont le siège social est avenue de la République à Seclin (59113), par Me Voituriez ; la

SA FRANCE NORD LOGISTIQUE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 01-1549 du Tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 2004 par lequel le président du tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge d'une part du rappel de T.V.A. au titre de la période couvrant les années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, le remboursement des impositions augmenté des intérêts moratoires et la condamnation de l'Etat au paiement des droits de timbre en sus des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à rembourser 3 000 euros à la SA FRANCE NORD LOGISTIQUE au titre des frais irrépétibles exposés en cours d'instance ;

Elle soutient que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 2004 entraînera des conséquences extrêmement préjudiciables et difficilement réparables sur la situation financière et économique de la SA FRANCE NORD LOGISTIQUE ; qu'elle connaît depuis le mois de septembre 1997 une baisse incontestable de son chiffre d'affaires et est déstabilisée financièrement et dépourvue de marchandises pour livrer sa clientèle ;qu'elle a dû faire face aux problèmes de recherche de nouveaux fournisseurs ainsi qu'au résultat négatif dû à la concurrence ; que l'attestation de son expert-comptable témoigne de la baisse sérieuse du chiffre d'affaires et de la situation financière difficile de la SA ; que l'actif disponible au 31 décembre 2003 n'a pas été suffisant pour couvrir le passif exigible ; qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif ne pourra qu'être ordonné ; que ses moyens sont suffisamment sérieux en l'état de l'instruction ; qu'à cet égard elle joint en annexe ses mémoires dans l'instance au fond n° 04DA00670 qui soutiennent que l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 circonscrit l'infraction qu'il définit à celui qui paye et n'institue aucune solidarité de droit ; que l'administration a assimilé à tort la mention versement guichet à une mention versement en espèce ; qu'il faut tenir compte de la situation à laquelle la société a été confrontée ; que l'administration a commis de nombreuses erreurs matérielles ; que la société a versé de nombreuses pièces établissant la réalité de la comptabilisation de factures litigieuses ; que la condition n° 3 de l'article

262 ter I du code général des impôts était remplie ; que la condition n° 4 peut être justifiée par tout moyen ; que cette preuve qui n'incombe pas à la société simple intermédiaire, est suffisamment rapportée ;

Vu, enregistré les 22 mars 2005 (télécopie) et 24 mars 2005 (original), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Dircofi Nord) par lequel le ministre conclut au rejet de la demande de la SA FRANCE NORD LOGISTIQUE ; il soutient que la contestation se limitant aux rappels de T.V.A. intra-communautaire et à l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts, les sommes restant en litige s'élèvent, d'une part, pour la T.V.A. du 1er janvier 1996 au

31 décembre 1998 à 946 398 francs et 26 654 francs de pénalités, d'autre part, pour l'amende du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 à 222 619 francs de pénalités ; que l'avis de mise en recouvrement de l'amende émis en recommandé le 9 juin 2000 et présenté à la société le 16 juin 2000 n'a pas été réclamé par ladite société ; que le délai a couru à compter de cette date conformément aux dispositions de l'article R. 256-7 du livre des procédures fiscales, l'avis ayant été régulièrement notifié à la société qui a été informée de ce que la voie de recours relevait de l'excès de pouvoir par le rejet le 9 janvier 2001 de sa réclamation ; qu'en effet, le contentieux relatif à l'amende mise en recouvrement relève de la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les difficultés économiques rencontrées par la requérante en 1997 et l'analyse de sa situation au

31 décembre 2003 ne permettent pas d'apprécier l'existence de l'urgence qui pourrait justifier la suspension ; qu'au 31 décembre 2003 la société présente un résultat d'exploitation de 96 496 euros et un résultat comptable de 146 332 euros ; qu'aucun élément n'a été fourni quant aux résultats au titre de l'année 2004 ; que la société ne permet pas à la Cour d'apprécier, dans sa globalité la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, l'amende incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total ; que la mise en recouvrement de l'amende a été réduite à la suite de l'examen de justificatifs de paiement produits ; qu'en ce qui concerne les livraisons exonérées à tort, les erreurs matérielles constatées ont été corrigées par un dégrèvement prononcé le

29 avril 2004 ; que le service a remis en cause l'exonération de T.V.A. de factures portant la mention enlèvement par vos soins et établies pour trois clients britanniques ; que la requérante n'a pas justifié du transport ou de l'expédition des biens hors du territoire français conformément à l'article 262 ter I du code général des impôts ;

Vu les pièces produites pour la société France NORD LOGISTIQUE les 25 mars (télécopie) - 30 mars 2005 (original) et le 29 mars 2005 (télécopie) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience,

Lors de l'audience publique qui s'est ouverte le 29 mars 2005 à 15 h et a été levée à 15 h 50, il est d'abord procédé avec les parties à la vérification du caractère contradictoire de la procédure ainsi qu'au rappel de la quotité en litige ; Me Voituriez, présente pour la

SA FRANCE NORD LOGISTIQUE, confirme que la requête de sa cliente doit être interprétée comme tendant à la suspension des avis de mise en recouvrement des rappels contestés de taxe à la valeur ajoutée pénalités comprises et de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; sur l'urgence,

Me Voituriez fait valoir que la provision inscrite au bilan est inférieure à la quotité en litige, qu'une contestation d'un avis à tiers détenteur est en cours devant le Tribunal administratif de Lille, que le dirigeant ne se verse plus de salaire, que la cotation de la Banque de France est mauvaise (G5+), qu'enfin, il y a un risque de cessation de paiement ; M. X, présent pour la direction du contrôle fiscal Nord, indique que le patrimoine immobilier de M. Y est important et communique à l'audience la liste des sociétés dont il est associé ou dirigeant ; en ce qui concerne les moyens, Me Voituriez réitère son argumentation écrite en la développant ; M. X communique à l'audience un procès-verbal de clôture d'enquête en date du 6 mars 2000, une facture Jacques Z du 31 août 1997, une lettre du 26 août 1997 (SARL Jacques Z), une lettre de voiture internationale n° 225573, une pièce à en-tête Bernard Y du 26 août 1997 et une pièce à en-tête A Wines and Beers du 26 août 1997 ; le président diffère la clôture de l'instruction au vendredi 1er avril 2005 à minuit pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur les pièces produites à l'audience ;

Vu, enregistré le 1er avril 2005, le mémoire présenté pour la société FRANCE NORD LOGISTIQUE qui justifie de sa communication le même jour à 16 h 59 à la direction du contrôle fiscal Nord et conclut à nouveau à la suspension ; elle fait valoir que le patrimoine de M. Bernard Y est beaucoup moins important qu'il n'y paraît et que l'urgence est établie nonobstant l'offre en garantie du dépôt de la SCI B ; elle ajoute que l'élément isolé retracé par les productions de la direction de contrôle fiscal Nord ne remet nullement en cause l'intervention et les démarches de la SA FRANCE NORD LOGISTIQUE en vue de faire livrer des marchandises à l'étranger ;

Vu, enregistré le 1er avril 2005, le mémoire complémentaire présenté pour la direction de contrôle fiscal Nord qui soutient qu'il appartient à la requérante de démontrer précisément la réalité des livraisons intracommunautaires et qui joint une seconde pièce attestant que les circonstances s'évinçant des précédentes ne sont nullement isolées ;

Vu la décision du 7 avril 2005 de différer à nouveau la clôture de l'instruction au lundi 11 avril 2005 à minuit afin de permettre à la société requérante de présenter ses observations sur le mémoire complémentaire susvisé de la direction de contrôle fiscal Nord ;

Vu, enregistré le 11 avril 2005 (télécopie), le mémoire présenté pour la société

SA FRANCE NORD LOGISTIQUE en réponse au mémoire complémentaire de la direction de contrôle fiscal Nord ; la société, qui justifie de sa communication le jour même à 20 h 18 à la direction de contrôle fiscal Nord, fait valoir que les textes ne lui font pas obligation de faire échec aux manoeuvres inconnues de tiers ; qu'elle a été trompée ainsi qu'Interbrew ; qu'en ce qui la concerne, elle a pris toutes dispositions pour une expédition vers l'Angleterre et n'avait aucun intérêt à facturer en exonération de T.V.A. ;

Considérant que la requête de la S.A. FRANCE NORD LOGISTIQUE doit être regardée comme tendant à la suspension de l'avis de mise en recouvrement afférent, d'une part, aux rappels de T.V.A. en droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période s'étendant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, à l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés et analysés de la société FRANCE NORD LOGISTIQUE SA n'est propre à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des cotisations, pénalités et amendes contestées ; que, dès lors, sa demande de suspension ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la SA FRANCE NORD LOGISTIQUE la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 05DA00263 présentée par la SA FRANCE NORD LOGISTIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA FRANCE NORD LOGISTIQUE ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Fait à Douai le 12 avril 2005

Le président,

Signé : Serge DAËL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

le greffier en chef,

Jacques KRAWCZYK

3

N°05DA00263 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05DA00263
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCM VOITURIEZ-METTETAL-THUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-12;05da00263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award