Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Michel X demeurant à la ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2358 du 16 septembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du
11 février 2002 par laquelle le département du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation compensatrice et l'a invité à déposer un dossier d'allocation personnalisée d'autonomie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Il soutient qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne continue pas à bénéficier de cette allocation, car sa cécité et ses ressource ne peuvent s'améliorer ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu la décision en date du 6 mars 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a accordé à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2003, présenté pour M. X par Me Ménard ; M. X reprend les conclusions de sa requête initiale par les même moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; qu'en effet, l'article 16 de la loi du 20 juillet 2001 n'interdit pas de percevoir l'allocation compensatrice même si elle a été perçue pour la première fois après l'âge de 60 ans ;
Vu la mise en demeure adressée le 21 octobre 2003 au département du Nord en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient
M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'irrecevabilité résultant du défaut de paiement du droit de timbre qui était prévu par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de justice administrative n'était insusceptible d'être couverte en cours d'instance qu'à l'expiration du délai d'un mois après la demande de régularisation sous forme d'une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-2 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre notifiée le 29 août 2002,
M. X a été mis en demeure de s'acquitter du droit de timbre, et que, par l'ordonnance attaquée en date du 16 septembre 2002, sa requête a été rejetée pour défaut de timbre ; qu'ainsi, à la date de l'ordonnance attaquée, l'irrecevabilité n'était pas insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté la requête présentée par M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance par laquelle il a rejeté ladite requête ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par
M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de la famille et de l'aide sociale : Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5.../ Le président du conseil général décide : /... 3º De l'octroi de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-1, dans les conditions prévues par les articles L. 245-2 à L. 245-9. ; qu'aux termes de l'article L. 134-1 du même code : À l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. ; que, par suite, la commission départementale d'aide sociale du Nord est compétente pour connaître de la requête présentée par
M. X tendant à l'annulation de la décision en date de 11 février 2002 par laquelle le département du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation compensatrice et l'a invité à déposer un dossier d'allocation personnalisée d'autonomie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le litige soulevé par M. X relève de la compétence de la juridiction d'aide sociale ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de renvoyer le jugement de cette affaire à la commission départementale d'aide sociale du Nord ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille en date du
16 septembre 2002 est annulée.
Article 2 : Le jugement de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille est renvoyé à la commission départementale d'aide sociale du Nord.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au département du Nord et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Stéphan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2005.
Le rapporteur,
Signé : A. STEPHAN
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Bénédicte Robert
N°02DA00938 2