La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°02DA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 mars 2005, 02DA00546


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI ENVIRONNEMENT et la SA FLAMME ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES dont le siège est au lieu-dit Sous le Mont à Haumont (59330), par Me A... ; la SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1129 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date

du

12 janvier 2001 par laquelle le préfet du Nord, préfet de la r...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI ENVIRONNEMENT et la SA FLAMME ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES dont le siège est au lieu-dit Sous le Mont à Haumont (59330), par Me A... ; la SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1129 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du

12 janvier 2001 par laquelle le préfet du Nord, préfet de la région Nord/Pas-de-Calais a refusé de faire réaliser un passage sous la voie de contournement ouest de Maubeuge, a mis à leur charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 258,54 euros, et les a condamnées à verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de dire que les frais d'expertise seront à la charge de l'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la décision attaquée mentionne à tort que la propriété de la

SCI ENVIRONNEMENT n'est exploitée que dans sa partie ouest ; que la solution retenue a eu pour conséquences un allongement des distances et des difficultés de circulation et que le juge de l'expropriation n'a pas statué sur ce chef de préjudice ; que la voie de contournement imposée est l'unique accès prévu pour les véhicules, que si la voie de contournement devait être obstruée, le site se trouverait totalement isolé et enclavé, et que la réalisation de la voie rectiligne s'avère techniquement simple ; que le préfet du Nord, préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, en refusant de réaliser ces travaux, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2004, présenté pour l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES ne disposaient d'aucun droit à la réalisation d'un ouvrage de franchissement ; que si la solution retenue a pour conséquence un allongement des distances et des difficultés de circulation, les préjudices qui en résultent, et, notamment, l'atteinte à l'égalité devant les charges publiques ont pour l'origine non la réalisation de la voie mais l'expropriation elle-même, et qu'il en a été discuté devant le juge de l'expropriation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2005, présenté pour la

SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES ; elles reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que la voie de contournement imposée, ouverte au public, ne permettra pas le passage de certains des engins nécessaires à l'exploitation dans les conditions de sécurité conformes au code du travail ; que l'exploitation sera privée des voies d'accès permettant l'intervention de secours, en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune d'Haumont et de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le mémoire, reçu par fax et enregistré le 2 mars 2005 et son original daté du 4 mars 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le site appartenant à la SCI ENVIRONNEMENT et exploité par la

SA FLAMME et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES a fait l'objet d'une expropriation partielle pour permettre la réalisation de la voie de contournement ouest de Maubeuge dont le tracé en cours de construction coupe le site en deux parties ; que le projet prévoit de rétablir la communication entre les deux parties du site par une voie qui longe le remblai de la voie de contournement et passe sous le viaduc franchissant la Sambre ; que la SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES ont sollicité en vain la réalisation d'un passage sous le remblai afin de permettre une communication plus directe entre les deux parties du site ; qu'elles ont demandé au Tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2001 par laquelle le préfet du Nord, préfet de la région Nord/Pas-de-Calais a refusé de faire construire ce passage ; que par un jugement en date du 23 avril 2002, le Tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée mentionnerait à tort que la propriété de la SCI ENVIRONNEMENT ne serait actuellement exploitée que dans sa partie Ouest n'était pas de nature à entacher d'illégalité la décision dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les autres motifs qui ont fondé la décision attaquée ;

Considérant que si la SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES font valoir que la solution retenue a eu pour conséquences un allongement des distances et des difficultés de circulation, cet allongement, nonobstant la circonstance que le juge de l'expropriation n'a pas statué sur ce chef de préjudice, n'excède pas les sujétions susceptibles d'être imposées aux riverains et usagers des voies publiques dans un but d'intérêt général ; qu'ainsi la décision par laquelle le représentant de l'Etat a refusé de réaliser un ouvrage de franchissement assurant un trajet plus direct entre les deux parties de l'exploitation n'a pas méconnu le principe d'égalité devant des charges publiques ;

Considérant que la SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES font valoir que la voie de contournement imposée est l'unique accès prévu pour les véhicules, que cette voie ouverte au public ne permettra pas le passage de certains des engins nécessaires à l'exploitation dans les conditions de sécurité conformes au code du travail, que l'exploitation sera privée des voies d'accès permettant l'intervention de secours en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune d'Haumont et de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et, que si la voie de contournement devait être obstruée, le site se trouverait isolé et enclavé ; que toutefois, en tout état de cause, cette situation n'est pas la conséquence directe de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a refusé de réaliser un ouvrage de franchissement assurant un trajet plus direct entre les deux parties de l'exploitation ; que si la SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES soutiennent que la réalisation de la voie rectiligne s'avère techniquement simple, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment du coût relativement élevé des travaux demandés, le préfet du Nord, préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, en refusant de réaliser ces travaux, n'a pas commis, par la décision attaquée, d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord, préfet de la région Nord/Pas-de-Calais a refusé de faire droit à leur demande tendant à la réalisation d'un passage sous le remblai de la voie de contournement ouest de Maubeuge ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la

SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES les frais d'expertise de première instance ; que, par suite, les conclusions de la

SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ENVIRONNEMENT, la SA FLAMME ENVIRONNEMENT et la SARL RECYCLAGE DES VALLEES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ENVIRONNEMENT, à la SA FLAMME ENVIRONNEMENT, à la SARL RECYCLAGE DES VALLEES et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet du Nord, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. Z...

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Y...

2

N°02DA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00546
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;02da00546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award