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10/02/2005 | FRANCE | N°03DA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 10 février 2005, 03DA00933


Vu la requête enregistrée le 22 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier X demeurant ..., par Me Deleurence ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4250 du Tribunal administratif de Lille en date du

26 juin 2003 qui, à la demande du préfet du Nord et de M. et Mme Y, a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 29 juillet 2002 par le maire de Marquette-lez-Lille ;

2°) de rejeter ces demandes ;

Il soutient que les travaux entrepris au titre du permis de construire att

aqué à propos de la dalle de l'étage ne présentent pas le caractère d'une reconstructio...

Vu la requête enregistrée le 22 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier X demeurant ..., par Me Deleurence ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4250 du Tribunal administratif de Lille en date du

26 juin 2003 qui, à la demande du préfet du Nord et de M. et Mme Y, a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 29 juillet 2002 par le maire de Marquette-lez-Lille ;

2°) de rejeter ces demandes ;

Il soutient que les travaux entrepris au titre du permis de construire attaqué à propos de la dalle de l'étage ne présentent pas le caractère d'une reconstruction après démolition ; qu'elle avait été réalisée avant la démolition de la couverture et de la façade arrière ; qu'aucune démolition de murs mitoyens n'est intervenue ; que l'emprise au sol a, par ailleurs, été réduite de 3 mètres par rapport à la limite séparative du fonds de parcelle ; que l'emprise n'a donc pas été créée à l'occasion de la demande de permis de construire ; que les travaux projetés n'aggravaient pas la violation de la règle posée par l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'infraction commise par le propriétaire précédent ne saurait être opposée au propriétaire actuel qui n'est pas à l'origine de la méconnaissance de la règle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2003, présenté par M. et Mme Y demeurant ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour de confirmer le jugement attaqué, d'annuler le permis de construire du

29 juillet 2002 délivré à M. X par le maire de Marquette-lez-Lille et de condamner solidairement la commune de Marquette-lez-Lille et M. X à leur verser la somme de

1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le permis de construire litigieux ne porte pas sur l'intégralité de l'opération réalisée depuis 1990 ; qu'il autorise un changement de destination de la dépendance ; que les travaux réalisés en 1996 n'ont pas consisté en de simples travaux d'aménagements intérieurs mais en une reconstruction du bâtiment après démolition ; que le bâtiment était en état de ruine ; que la démolition a été totale ; que les travaux ont illégalement permis la réalisation d'une pièce entièrement nouvelle en rez-de-chaussée et la construction d'une terrasse en béton ; que les autorisations de travaux ont été annulées par le Tribunal administratif de Lille en 2000 et 2003 ; qu'il conforte une violation des dispositions UB 14 (densité au sol), UB 9 (emprise au sol), UB 7 (hauteur en limite séparative), UB 11 (aspect extérieur et clôtures) et UB 12 (aires de stationnement) du plan d'occupation des sols ; que les travaux en cause n'étaient pas étrangers à la règle d'urbanisme ou rendaient plus difficile la mise en conformité future de la construction au regard du plan d'occupation des sols ; que l'existence d'un bâtiment sur un terrain ne confère aucun droit acquis au maintien de la surface hors oeuvre nette en cas de démolition volontaire suivie de reconstruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2003, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que les travaux projetés excèdent la notion d'aménagement, modifient complètement l'économie générale du bâtiment proche de l'état de ruine et aboutissent à une véritable reconstruction ; qu'il s'agit en réalité d'une construction de surface et de shon ; que les dispositions de l'article UB 9 et UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer par lequel il précise qu'il appartient au préfet d'assurer la défense de l'Etat dans cette affaire et par lequel il se réserve le droit de produire d'éventuelles observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2003, présenté par M. et Mme Y, qui persistent dans leurs conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2004, présenté pour la commune de Marquette-lez-Lille, par Me Vamour ; la commune de Marquette-lez-Lille demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué, de confirmer la légalité du permis de construire et de condamner solidairement l'Etat et

M. et Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'emprise au sol des constructions avaient été méconnues ; qu'en l'espèce, aucune surface supplémentaire n'a été réalisée ; que les pétitionnaires disposaient d'un droit acquis aux surfaces de l'immeuble, lequel préexistait à l'instauration du plan d'occupation des sols de la Communauté Urbaine de Lille en 1973 ; qu'en outre, le jugement attaqué n'indique pas en quoi les travaux autorisés rendent plus difficile la mise en conformité du bâtiment avec l'article UB 9 du plan d'occupation des sols ; qu'au surplus, il conviendra de rejeter les autres et nombreux moyens des demandeurs de première instance ; que les travaux autorisés par le permis ne visent qu'un simple aménagement et ne procèdent pas à une véritable reconstruction et ne modifient pas l'économie générale du bâtiment ; que l'édification de la dalle de béton réalisée constitue des travaux d'aménagement intérieur exemptés de permis de construire ; que les travaux exécutés antérieurement sur le bâtiment ne constituaient pas une reconstruction d'un bâtiment délabré ; que le changement partiel de destination du bâtiment sollicité est le premier et l'unique ; qu'il n'a aucune incidence sur le régime juridique applicable au bâtiment ; qu'en tout état de cause, le prétendu changement de destination aurait pu être opéré sans travaux ; que, par suite, en vertu de l'article 12 du règlement du plan d'occupation des sols, il n'était pas soumis à l'obtention d'un permis de construire ; qu'aucune surface hors oeuvre nette n'a été créée ; que le bâtiment existant est conforme aux dispositions des articles UB 7 (sur les marges de recul) et UB 12 (relatif au stationnement des véhicules) du plan d'occupation des sols ; que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux sont étrangers à la règle de l'article UB 14 (sur le coefficient d'occupation des sols) du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2004, présenté par le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés le 25 février 2004 et le 2 mars 2004, présentés par M. et

Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2004, présenté par le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2004, présenté pour la commune de Marquette-lez-Lille qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2004, présenté par M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2005, présenté par M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen tiré de l'irrecevabilité des mémoires en défense présentés par la commune faute d'habilitation régulière délivrée au maire et produite à l'instance ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 et 20 par télécopie et leur original, enregistré le

24 janvier 2005, présentés pour la commune de Marquette-lez-Lille qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, font valoir que l'adjoint au maire signataire de la décision contestée disposait d'une délégation de signature adéquate et régulière ; qu'elle produit également la délibération du conseil municipal habilitant le maire à agir en justice ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2005, présenté par M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian et M. Dupouy, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Y et de Me Balay, pour la commune de Marquette-lez-Lille ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2005 par télécopie, et son original enregistré le 1er février 2005, présentée par la commune de Marquette-lez-Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille alors applicable : 1) La surface brute maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à : (...) / b) en UBb, UBc et UBd : 40 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface hors oeuvre nette est l'habitation, 80 % dans les autres cas ;

Considérant qu'il est constant que M. X a, postérieurement à une autorisation de démolir délivrée le 1er août 1996, effectué, sur une partie du bâtiment d'habitation lui appartenant, divers travaux consistant en la réalisation d'une dalle en béton en remplacement d'un plancher en bois démoli, d'une terrasse au-dessus de la dalle en béton après suppression de la toiture ainsi que d'une façade en bois existantes, en l'installation d'un escalier en béton entre le rez-de-chaussée et la terrasse ainsi qu'en l'aménagement au rez-de-chaussée d'un local à usage professionnel comportant une baie vitrée donnant sur une cour intérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ces travaux a constitué non un simple aménagement du bâtiment existant mais une véritable reconstruction d'un bâtiment neuf à partir d'un local en grande partie délabré ; qu'en outre, cette opération s'est accompagnée d'un changement de destination au moins partiel de ce bâtiment dont il est seulement prétendu qu'il aurait eu dans le passé une destination commerciale ou professionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, le permis de construire de régularisation sollicité par M. X devait être regardé comme couvrant la totalité des travaux effectués dans l'ancienne remise ainsi que le changement de destination de l'immeuble ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments de la propriété de M. X était d'environ 90 % ; que cette emprise restait ainsi supérieure aux seuils de 40 et 80 % fixés par l'article UB 9 1) b) du règlement du plan d'occupation des sols précité, selon le mode d'occupation principal de la construction ; que, par suite, les travaux régularisés par le permis de construire litigieux n'étaient pas étrangers aux dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols et n'ont pas eu pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée aux mémoires en défense de la commune par M. et Mme Y, M. X et la commune de Marquette-lez-Lille ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort

que, pour annuler le permis de construire attaqué, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur

l' unique motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols et à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet tant du déféré préfectoral que de la demande de M. et Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de M. et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la commune de Marquette-lez-Lille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marquette-lez-Lille et de M. X la somme de 300 euros que M. et

Mme Y réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la commune de Marquette-lez-Lille sont rejetées.

Article 2 : M. X et la commune de Marquette-lez-Lille verseront à M. et

Mme Y la somme globale de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X, à la commune de Marquette-lez-Lille, à M. et Mme Y, au préfet du Nord et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Dupouy, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 10 février 2005.

2

N°03DA00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00933
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELEURENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-10;03da00933 ?
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