Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moïse X, demeurant ..., par Me Priem ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 97-2237 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la contestation qu'il a formée de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 9 septembre 1997, de payer la somme de paiement de 212 946,68 francs correspondant à des impositions sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 100 francs au titre des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que ce commandement est irrégulier en la forme ; qu'il concerne à tort des intérêts moratoires mal calculés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non-recevoir au motif que le Tribunal de grande instance d'Abbeville a radié du rôle le 19 septembre 2000 la saisie immobilière dont s'agit ;
Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 5 décembre 2001 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête est recevable en ce qu'elle est dirigée contre un jugement qui lui fait grief ; qu'en méconnaissance de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, les pénalités pour retard ou défaut de déclaration ont été incluses à tort dans la cotisation qui a servi de base aux intérêts moratoires ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que les pénalités évoquées par M. X ne sont pas des intérêts de retard, mais des majorations pour mauvaise foi ;
Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 19 mars 2002 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au
17 décembre 2004 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il y ait besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant, en premier lieu, comme l'ont estimé les premiers juges, que si M. X soutient que le commandement de payer ne mentionne pas l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître des contestations portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite ;
Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir sans être utilement contredit que les pénalités incluses dans ladite cotisation sont des pénalités de mauvaise foi ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude de la dette fiscale mentionné dans le commandement de payer manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moïse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au trésorier-payeur général de la Somme.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- M. Soyez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er février 2005.
Le rapporteur,
Signé : J.E. SOYEZ
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
G. VANDENBERGHE
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N°01DA00583