Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai , présentée pour Mmes Ginette , demeurant ..., Marie-Line , demeurant ...,
Muriel , demeurant ... et M. Serge , demeurant ..., par Me Virelizier ; ils demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00-1180 et 01-0777 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Havre à réparer leur préjudice ;
2°) de condamner le centre hospitalier à leur verser, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de leur époux et père les sommes de 30 500 et 15 887,63 euros à
Mme Ginette et la somme de 22 500 euros à chacun de ses enfants ;
3°) de condamner le centre hospitalier à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutiennent que leurs requêtes devant le tribunal administratif étaient recevables dès lors qu'ils ont adressé une lettre au centre hospitalier le 15 juin 1996 afin d'obtenir réparation des préjudices qu'ils ont subis ; que le centre hospitalier, à qui il appartient d'établir que ledit courrier ne concernait pas le présent litige, aurait du conserver une copie de cette lettre ; que la faute du centre hospitalier dans l'organisation et le fonctionnement du service et les fautes des docteurs Z et A sont établies ; qu'il résulte de l'expertise que M. X n'était pas atteint d'une autre maladie pour laquelle il a été soigné ; qu'il est établi qu'il est décédé compte tenu de l'altération de son état général provoqué par des vomissements continus ; que le lien de causalité entre l'absence de prise en charge médicale des vomissements de la victime et son décès est établi ; que les manquements constatés ont fait perdre à M. X une chance de survie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2004, présenté par Mme Ginette , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient qu'elle produit son courrier en date du 15 juin 1996 ; qu'elle trouvait indécent de demander de l'argent ; que le jugement ne tient pas compte du rapport d'autopsie qui fait état d'un manque de soins et de beaucoup de négligence médicale ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2004, présenté pour le centre hospitalier du Havre, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le courrier de Mme du 15 juin 1996 ne tendait pas à solliciter la réparation du préjudice causé par le décès de son mari et ne constitue donc pas une demande préalable ; que la requête était donc irrecevable ; qu'aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le décès de la victime ne peut être retenu ; que les requérants ne prouvent pas le caractère sérieux de la perte de chance de survie dont M. X aurait été victime ; que les sommes réclamées au titre du préjudice moral sont excessives au regard de la jurisprudence administrative ; que le montant de l'indemnisation du préjudice économique est largement majoré par les requérants ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2004, pour les consorts , qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'ils ont adressé au centre hospitalier du Havre une demande préalable indemnitaire le 8 octobre 2003 ;
Vu enregistré le 13 octobre 2004, l'acte par lequel Mme Muriel déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de Mme Muriel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie de recours formé contre une décision ... ;
Considérant que les consorts , par des requêtes introductives d'instance enregistrées les 5 juin 2000 et 12 mars 2001 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, ont demandé la condamnation du centre hospitalier du Havre au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès de leur époux et père au cours de l'hospitalisation de ce dernier dans l'établissement hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'introduire une telle demande, Mme , en son nom personnel et en celui de ses enfants a adressé le 15 juin 1996 au directeur du centre hospitalier une lettre se limitant à informer ce dernier de sa décision de porter plainte contre les docteurs Z et A en raison des négligences commises par ceux-ci au sein de l'établissement ; qu'ainsi, en l'absence de demande de condamnation du centre hospitalier, les requérants n'ont pu lier le contentieux ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a estimé fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable opposée par le centre hospitalier à la demande des consorts ;
Considérant que si les requérants font valoir qu'ils ont déposé le 8 octobre 2003 auprès du directeur du centre hospitalier une demande indemnitaire préalable, cette demande présentée pour la première fois en appel alors qu'une fin de non-recevoir avait été soulevée par la défense devant les premiers juges, est tardive et ne saurait régulariser leur requête de première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, pour irrecevabilité, leurs demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mmes Ginette et Marie-Line et M. Serge à payer au centre hospitalier du Havre une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Muriel .
Article 2 : La requête de Mmes Ginette et Marie-Line et de M. Serge est rejetée.
Article 3 : Mmes Ginette et Marie-Line et M. Serge sont condamnés à verser au centre hospitalier du Havre la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Ginette et Marie-Line , à M. Serge , à Mme Muriel , au centre hospitalier du Havre, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- Mme Eliot, conseiller,
Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.
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