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27/12/2004 | FRANCE | N°02DA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 02DA00707


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour Mme Valérie X demeurant ..., par la SCP Garraud et Ogel ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 0100814-0101465-0101466 du Tribunal administratif de Rouen en date du 2 mai 2002 qui a, à la demande de la SA GF Y, annulé, par son article 3, les articles 2 et 3 de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 6 mars 2001 et, par son article 5, rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la dema

nde de la SA GF Y dirigée contre la décision du ministre de l'emploi et de...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour Mme Valérie X demeurant ..., par la SCP Garraud et Ogel ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 0100814-0101465-0101466 du Tribunal administratif de Rouen en date du 2 mai 2002 qui a, à la demande de la SA GF Y, annulé, par son article 3, les articles 2 et 3 de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 6 mars 2001 et, par son article 5, rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la SA GF Y dirigée contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 6 mars 2001 ;

3°) de condamner la SA GF Y à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'argumentation développée par la SA GF Y devant les premiers juges contre la décision ministérielle du 6 mars 2001 en tant que le retrait ne serait pas motivé, ou aurait été pris selon une procédure irrégulière ou en tant que cette décision comporterait une contradiction interne, ne peut qu'être écartée comme manquant en fait ou en droit ; que pour annuler la décision ministérielle le tribunal administratif s'est fondé sur des faits erronés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2002 (télécopie) et le 21 novembre 2002 (original), présenté pour la SA GF Y dont le siège est situé ..., par Me Aufrère ; la SA GF Y demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement en tous points et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'est pas utile de débattre des développements que Mme X consacre aux décisions ministérielles des 29 décembre 2000 et 6 janvier 2001 ; que les faits qui ont justifié la mesure de licenciement sont suffisamment établis par les enquêtes administratives et ne sont pas contredits par le rapport de gendarmerie ou le classement sans suite de la plainte déposée par la victime de la rixe ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 28 novembre 2002, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut à l'infirmation du jugement du Tribunal administratif de Rouen et fait valoir que le tribunal a, à tort, écarté des éléments de faits pourtant établis et qui ne permettent pas de conclure à la responsabilité de la salariée dans les évènements qui ont opposé M. D et la victime, M. C ; que les premiers juges ont occulté le fait que la direction de l'entreprise n'a pas assumé sa responsabilité dans l'organisation d'un apéritif alcoolisé sans prendre de dispositions en matière de sécurité dans son entreprise ; que cette défaillance est de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à Mme X ; que surtout, aucun élément objectif ne vient établir formellement les faits reprochés à cette dernière ; que le doute ressortissant des pièces du dossier et qui est partagé par le procureur de la République saisi de l'affaire doit bénéficier à

Mme X ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2002, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et, en outre, fait valoir que l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail est antérieure à l'enquête judiciaire et a été produite à l'instance dans une version qui occulte le nom de nombreuses personnes, ce qui ne permet pas d'assurer le respect du contradictoire ; que ce rapport est approximatif et comporte de nombreuses erreurs ; que les deux attestations de MM. Z et A qui ont été versées sont en contradiction avec le procès-verbal de gendarmerie qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il est erroné de prétendre, et non établi, qu'elle aurait exercé des pressions sur les autres salariés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours d'un apéritif traditionnel dit de fin d'année , organisé le

28 juillet 2000 au sein des locaux de l'entreprise, la SA GF Y, par le comité d'entreprise avec l'accord de la direction, une rixe est survenue mettant en cause plusieurs salariés de l'entreprise ; que M. C, employé intérimaire, a reçu des coups qui ont provoqué de graves lésions ; qu'une plainte a été déposée auprès du procureur de la République et la direction du travail a été saisie ; qu'une demande d'autorisation de licenciement de Mme X, salariée protégée en sa qualité d'élue suppléante au comité d'entreprise à l'époque des faits, a été adressée par la société à l'inspecteur du travail ; que plusieurs salariés ont été sanctionnés ou licenciés à la suite de cet incident ;

Considérant que, sur la base d'un rapport d'enquête établi le 17 novembre 2000 à la suite d'une reconstitution des faits qui s'est déroulée dans les locaux de la société le 8 septembre 2000 en présence des personnels intéressés et notamment de Mme X, l'inspecteur du travail a, par une décision du 11 septembre 2000, autorisé le licenciement de Mme X pour faute en retenant qu'elle avait défendu de manière constante et contre toute évidence un version falsifiée des faits visant à masquer les responsabilités dans la très grave agression dont a été victime

M. C ; que les conclusions de l'enquête de l'inspecteur du travail ont été confirmées par un rapport, en date 14 décembre 2000, établi cette fois à la demande du ministre par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Normandie ; que l'autorisation de licenciement a néanmoins été annulée et la demande de licenciement rejetée par les articles 2 et 3 de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 6 mars 2001 ; que, si cette décision ministérielle confirme le respect du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ainsi que l'absence de lien de la mesure avec le mandat, elle affirme, toutefois, d'une part, l'absence de responsabilité de Mme X dans la mauvaise organisation de l'apéritif ou d'implication de celle-ci dans l'altercation et la rixe, rejette, d'autre part, l'idée selon laquelle

Mme X serait intentionnellement allée chercher M. D pour qu'il intervienne dans la rixe eu égard à ses compétences en arts martiaux et retient, enfin, que Mme X qui n'était pas témoin direct des évènements, a pu de bonne foi répéter la version des faits qui lui a été rapportée par M. S ; qu'elle écarte, en conséquence, le caractère intentionnel de l'encouragement à dissimuler la vérité de la part de Mme X ; que, par son jugement du 2 mai 2002, le Tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision comme étant fondée sur des faits erronés ; que

Mme X fait appel de ce jugement et soutient principalement que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête circonstancié de l'inspecteur du travail, qui a été rendu dans le respect de la procédure contradictoire et qui a été confirmé par celui du directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Normandie, que Mme X, bien que n'ayant pas été témoin des faits, a pris, sans aucune vérification préalable de leur matérialité, une part active, parfois proche de l'intimidation, dans la diffusion parmi les salariés d'une version convenue de l'incident selon laquelle M. C aurait été victime d'une chute en cyclomoteur ; que cette version arrangée s'est révélée destinée à protéger les principaux protagonistes de la bagarre et faisait objectivement obstacle à la manifestation de la vérité ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni l'enquête diligentée par les services de gendarmerie, ni la plainte classée sans suite par le procureur de la République n'ont, en tout état de cause, porté sur l'attitude de Mme X suite à l'agression dont a été victime M. C ;

Considérant, en troisième lieu, que, si dans un arrêt récent du 13 avril 2004 produit à titre d'information par Mme X, la chambre sociale de la Cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Dieppe en date du 5 décembre 2001 condamnant la

SA GF Y à indemniser M. B des conséquences de son licenciement pour faute grave intervenu à la suite des mêmes évènements, cette juridiction s'est fondée, en tout état de cause, sur des faits différents tirés de ce qu'il n'était pas établi que M. B avait personnellement porté des coups contre M. C ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, il n'a pas été reproché par l'entreprise à Mme X, en vue d'obtenir l'autorisation de la licencier, d'avoir mal organisé l'apéritif traditionnel au sein de la société ou d'être allée chercher intentionnellement M. D connu pour sa maîtrise des arts martiaux ; qu'en outre, les lacunes ou fautes dans l'organisation de la fête ne sont pas, en l'espèce, de nature à excuser le comportement ici incriminé de

Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la SA GF Y, annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 6 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA GF Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation économique de Mme X, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros que la SA GF Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA GF Y présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X, à la SA GF Y et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°02DA00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00707
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GARRAUD et OGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;02da00707 ?
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