Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2004, présentée pour Mme X... épouse demeurant chez M. Y... Y, ... par
Me Z... ; Mme demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 0301699 en date du 9 mars 2004 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
24 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision en date du 24 avril 2003 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
Elle soutient que sa demande est recevable, la décision attaquée lui faisant grief et étant susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elle a rejoint son époux en France le
20 août 2001 ; que la décision porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2004, présenté par le préfet de l'Oise concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision est signée par une autorité compétente ; que Mme ne pouvait se voir remettre un titre de séjour tel que prévu par les dispositions des articles 12, 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 13 mai 2004 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par le décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 24 avril 2003 du préfet de l'Oise, qui faisait suite au rejet par l'office français pour les réfugiés et apatrides confirmé par la commission de recours des réfugiés de la demande d'asile de Mme doit être regardée comme une décision comportant refus de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que ladite lettre n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et a rejeté comme irrecevable la demande de Mme dirigée contre cette dernière ; que, dès lors, le jugement en date du 9 mars 2004 du Tribunal administratif d'Amiens doit être annulé ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, pour la Cour, de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de l'intéressée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , née le 5 juin 1970 à Elbistan (Turquie), est entrée clandestinement en France le 20 août 2001 avec ses deux enfants pour rejoindre son mari ; que, contrairement à ce que soutient Mme , la décision du 24 avril 2003 ne porte pas à sa vie familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu de la durée de son séjour en France et dès lors que, nonobstant la circonstance qu'un troisième enfant soit né le 3 juillet 2002, rien ne s'oppose à ce que sa famille l'accompagne à l'issue de ce séjour ; que cette décision n'a, par conséquent, méconnu ni les dispositions précitées de l'article 22 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités administratives doivent accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans tout autre pays d'accueil ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation de Mme ayant été ci-dessus rejetées, les conclusions tendant à enjoindre l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0301699 en date du 9 mars 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens par
Mme X... épouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... épouse , au préfet de l'Oise ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Yeznikian, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : A. DUPOUY.
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. A...
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N°04DA00341