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16/12/2004 | FRANCE | N°01DA01142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 16 décembre 2004, 01DA01142


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE D'ANGICOURT (Oise), par Me Deleurence ; la COMMUNE D'ANGICOURT demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 97002128 en date du

9 août 2001 qui, à la demande de M. Carlos X, a annulé l'arrêté du maire d'Angicourt en date du

11 septembre 1997 refusant de délivrer à M. X le permis de construire sollicité ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Elle soutient qu'en premier lieu le tribunal administratif a omis de se prononcer, en appli

cation de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, sur le dernier motif de l'arrêté du ma...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE D'ANGICOURT (Oise), par Me Deleurence ; la COMMUNE D'ANGICOURT demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 97002128 en date du

9 août 2001 qui, à la demande de M. Carlos X, a annulé l'arrêté du maire d'Angicourt en date du

11 septembre 1997 refusant de délivrer à M. X le permis de construire sollicité ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Elle soutient qu'en premier lieu le tribunal administratif a omis de se prononcer, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, sur le dernier motif de l'arrêté du maire retenant que les accès à la construction aggravaient les risques encourus par les usagers de la voie publique ; qu'un véritable problème de sécurité existe en effet ; qu'en deuxième lieu, pour censurer le motif tiré de l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux voisins, le Tribunal s'est fondé sur des faits erronés en étant abusé par le reportage photographique produit par l'intéressé et sur une approche contestable tirée de l'existence d'un principe d'hétérogénéité et de hardiesse architecturale ; qu'en troisième lieu, le Tribunal a exagéré la portée d'un simple visa erroné de l'article L. 5421-5 du code de l'urbanisme dans la décision attaquée ; qu'en l'espèce, la sécurité incendie n'est pas assurée par le projet présenté par le pétitionnaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, enregistré le 14 février 2002, présenté par le secrétaire d'Etat au logement qui fait connaître que, s'agissant d'une décision prise par la commune en son nom et dont elle doit assurer la défense, la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2002, et complété par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2002, présentés par M. Carlos X demeurant

... ; il demande le rejet de la requête et fait valoir que la commune a, nonobstant son appel, conduit l'opération de révision du plan d'occupation des sols à son terme ; qu'elle ne peut dès lors parler d'une situation inextricable ; qu'il souhaite garder à son terrain son caractère de parcelle constructible ; que les propositions faites dans le cadre de son dossier de permis de construire avaient reçu l'approbation du service incendie ; que son projet s'inscrivait dans l'environnement local ; que sa requête d'appel n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2003, présenté pour la COMMUNE D'ANGICOURT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2003, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2004 par télécopie et son original daté du

29 novembre 2004, présenté pour la COMMUNE D'ANGICOURT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Deleurence pour la COMMUNE D'ANGICOURT ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; que ces dispositions ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées sur l'ensemble des vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte ;

Considérant que si, pour annuler la décision par laquelle le maire d'Angicourt a, le

11 septembre 1997, refusé de délivrer un permis de construire à M. X, le Tribunal administratif d'Amiens a censuré les deux premiers motifs de cette décision, il a cependant omis de se prononcer sur la légalité du troisième motif de refus tiré de ce que les accès à la construction projetée aggraveraient les risques encourus par les usagers de la voie publique et pour les personnes utilisant ces accès ; que ce motif pouvait, s'il se révélait fondé, suffire à justifier le refus de permis de construire ; qu'il appartenait alors au tribunal administratif de répondre au moyen dirigé contre ce motif et de se prononcer sur sa légalité ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement considéré que ce troisième motif était illégal ou surabondant ; que le Tribunal administratif d'Amiens ayant méconnu l'obligation que lui imposaient les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme de se prononcer sur les moyens dirigés contre ce troisième motif, son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ;

Sur les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir :

Considérant que, par une décision en date du 11 septembre 1997, le maire d'Angicourt a refusé à M. X un permis de construire aux motifs, d'une part, que la construction envisagée n'était pas desservie de manière satisfaisante en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie, d'autre part, que les accès à cette construction aggravaient les risques encourus par les usagers de la voie publique et pour les personnes utilisant ces accès, et, enfin, que l'architecture du projet ne correspondait pas au caractère dominant des constructions voisines ;

En ce qui concerne le moyen de légalité externe :

Considérant que, n'envisageant pas la délivrance du permis de construire sollicité par

M. X, le maire de la COMMUNE D'ANGICOURT n'avait pas à consulter, préalablement à sa décision, l'autorité ou le service gestionnaire de la voie publique susceptible d'être affectée par la délivrance du permis de construire en application de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

A propos du premier et du troisième motifs de la décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que

M. X était en mesure de disposer d'une réserve d'eau suffisamment importante réalisée à ses frais sur un terrain situé sur le territoire de la commune voisine de Cinqueux et à proximité du terrain sur lequel il envisageait de construire sa maison d'habitation ; que, par suite, le maire d'Angicourt a entaché son premier motif d'illégalité en estimant que la construction envisagée n'était pas desservie de manière satisfaisante en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie au sens de l'article

R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, selon les termes de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols alors applicable et visé par la décision attaquée : les constructions nouvelles (...) doivent présenter une simplicité d'aspect et de volume en rapport avec le caractère dominant des constructions voisines ; qu'en vertu de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme également mentionné dans la décision, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de son volume et de son aspect extérieur, le projet de construction envisagé par M. X n'était pas en rapport avec le caractère dominant des constructions voisines au sens de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ou aurait été de nature à méconnaître l'objectif de protection poursuivi par l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de la COMMUNE D'ANGICOURT a, par le troisième motif de sa décision, fait une inexacte application des dispositions précitées ;

A propos du deuxième motif de la décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies et des témoignages produits au dossier que, compte tenu de l'importance du trafic sur la route départementale n° 29, de la configuration de la chaussée et en particulier de son dénivelé ainsi que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, d'une visibilité réduite au niveau du débouché du chemin emprunté pour accéder à la propriété de l'intéressé, le maire de la COMMUNE D'ANGICOURT n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en estimant que les accès présentaient un risque pour les usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ;

Considérant que le maire de la COMMUNE D'ANGICOURT aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le deuxième motif de sa décision du 11 septembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 9 août 2001 est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANGICOURT, à M. Carlos X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Beauvais.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°01DA01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA01142
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELEURENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-16;01da01142 ?
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