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23/11/2004 | FRANCE | N°03DA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 novembre 2004, 03DA00450


Vu le recours, enregistré le 25 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-386 et 00-387 en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du directeur régional des services pénitentiaires de Lille du 28 décembre 1999 qui a rejeté la demande de M. X dirigée contre les sanctions disciplinaires de placement en cellule disciplinaire pour des durées respectives de quinze et sept jours, prises à son encontre le

1er décembre 1999 par la commission disciplinaire du Val de Reuil ;...

Vu le recours, enregistré le 25 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-386 et 00-387 en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du directeur régional des services pénitentiaires de Lille du 28 décembre 1999 qui a rejeté la demande de M. X dirigée contre les sanctions disciplinaires de placement en cellule disciplinaire pour des durées respectives de quinze et sept jours, prises à son encontre le 1er décembre 1999 par la commission disciplinaire du Val de Reuil ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation des décisions précitées, présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient que l'article D. 250-4 du code de procédure pénale a été respecté ; que la loi du

12 avril 2000 n'était pas entrée en vigueur au moment des faits ; que les textes en vigueur ne faisaient pas obligation à l'administration de proposer au détenu à l'encontre de qui la sanction disciplinaire était envisagée, l'assistance d'un avocat ; que dès lors, l'administration n'avait pas à démontrer que l'assistance d'un avocat était incompatible avec le fonctionnement de l'instance disciplinaire ; qu'en tout état de cause, le requérant s'est privé de la possibilité de faire appel à un

avocat en refusant de comparaître devant la commission de discipline ; que le moyen tiré du non respect des droits de la défense est inopérant ; qu'en bloquant l'interphone de sa cellule, M. X a rendu impossible l'acheminement de tout appel d'urgence émanant de l'un de ses co-détenus vers le poste de contrôle et a ainsi mis en danger la sécurité d'autrui ; que dès lors, c'est à bon droit, que la commission de discipline, en application de l'article D. 249-1, 8° du code de procédure pénale, a retenu à l'encontre de M. X une faute disciplinaire du 1er degré ; que les dispositions de l'article D. 251-4 du même code ont parfaitement été respectées et l'administration pénitentiaire n'a commis aucune faute en rejetant la demande de l'intéressé tendant à obtenir immédiatement la visite d'un médecin au quartier disciplinaire ; qu'il est constant que M. X a bénéficié comme à l'habitude de son traitement médical ; qu'en accusant de corruption le personnel pénitentiaire et en incitant les co-détenus à une action collective, M. X a commis une faute de second degré, au regard des dispositions de l'article D. 249-2, 1, 2 et 14 du code de procédure pénale ; qu'en tout état de cause, il n'a été victime d'aucune discrimination de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne la répartition des bons de téléphone entre les différentes catégories de détenus ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2004, présenté pour M. X, par

Me Karouby-Suganas, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le respect des droits de la défense est un principe général du droit et que la présence d'un avocat constitue un des aspects essentiels de ces droits ; qu'en matière disciplinaire et eu égard aux textes relatifs à la profession d'avocat et notamment la loi du 31 décembre 1971, les intéressés ont droit à la présence d'un avocat sauf si elle est incompatible avec le fonctionnement de l'organisme en cause ou exclue par les dispositions statutaires des personnes intéressées ; qu'en l'espèce, aucune incompatibilité n'est établie ; qu'au moment des faits litigieux, si les textes ne faisaient pas obligation à l'administration de proposer un avocat au détenu, passible d'une sanction, ils imposaient à l'administration d'autoriser un détenu qui le demandait à se faire assister d'un avocat ; que les faits relatifs à la mise en danger d'autrui et les faits d'injures et d'incitation à un mouvement collectif ne sont pas démontrés ; qu'il n'a pas fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de M. X, défendeur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux décisions en date des 28 décembre 1999, le directeur des services pénitentiaires de Lille, sur recours administratif préalable, a infligé à M. X, détenu au centre de détention du Val de Reuil, les sanctions respectives de quinze et sept jours de placement en cellule disciplinaire en raison des fautes disciplinaires commises par l'intéressé le 29 novembre 1999 ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions administratives précitées ;

Concernant la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, ...., ses explications écrites et orales ; qu'en application de ces dispositions, sans que le requérant puisse, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance du principe général des droits de la défense, l'administration n'était pas tenue, alors même que l'intéressé en avait fait la demande, de permettre à ce dernier de se faire assister d'un avocat devant la commission de discipline ; qu'en outre, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la loi du 12 avril 2000, qui n'était pas encore adoptée au moment des faits litigieux ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions de sanction litigieuse, au motif qu'en refusant à M. X la possibilité d'être assisté d'un avocat, l'administration avait entaché lesdites décisions d'illégalité ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ; 2° de participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement... ; que pour infliger à

M. X la sanction de quinze jours de placement en cellule disciplinaire, le directeur des services pénitentiaires de Lille s'est fondé sur ce que ce détenu avait tenu les propos suivants c'est de la discrimination, tous les fonctionnaires sont corrompus, il n'y a pas de règlement et avait incité les autres détenus à participer à un mouvement collectif afin d'obtenir des bons de téléphone supplémentaires ; que toutefois le ministre n'apporte aucun élément probant permettant d'établir le caractère perturbateur du comportement de M. X vis-à-vis de ses co-détenus ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu qu'un des deux griefs émis à l'encontre de l'intéressé ; que, dès lors, en prenant la décision en cause, le directeur des services pénitentiaires s'est fondé sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier la sanction prise à l'encontre de M. X ; que pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui... ; qu'il résulte de l'instruction, que par des appels répétés auprès du personnel pénitentiaire tendant à obtenir immédiatement la visite d'un médecin dans la cellule qu'il occupait en quartier disciplinaire,

M. X a délibérément entravé le fonctionnement de l'interphone d'urgence ; que son comportement ayant pour effet d'interdire l'accès de cet appareil à toute autre personne de l'établissement était susceptible de mettre en danger la sécurité des autres détenus ; que dès lors, en prenant la décision de placement en cellule disciplinaire pour une période de sept jours, le directeur des services pénitentiaires n'a pas entaché sa décision d' erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 4 mars 2003 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La décision de placement de M. X pour une durée de quinze jours en cellule disciplinaire prise par le directeur des services pénitentiaires de Lille est annulée.

Article 3 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision le plaçant pour une durée de sept jours en cellule disciplinaire est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Jean-Marie X.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00450
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : KAROUBY-SUGANAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-23;03da00450 ?
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