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23/11/2004 | FRANCE | N°00DA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 novembre 2004, 00DA00478


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ANONYME AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, ci-après SAE, venant aux droits de la société SUPAE Picardie, dont le siége est 143 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux (92442), par Me Laurent ; la SAE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942354 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre

de l'exercice clos en 1986 et des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ANONYME AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, ci-après SAE, venant aux droits de la société SUPAE Picardie, dont le siége est 143 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux (92442), par Me Laurent ; la SAE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942354 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 et des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que ledit jugement a fait l'objet d'une notification à une adresse erronée ; que tant la notification du redressement en date du 7 novembre 1989 que la réponse à ses observations sont insuffisamment motivées ; qu'elle n'a pas été informée de la provenance des renseignements relatifs aux commissions versées par le fonds commun de placement Diversification internationale, dont elle demande communication ; que ni l'abus de droit ni le caractère anormal des charges déduites par ce fonds ne sont établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la substitution de base légale opérée n'a privé la contribuable d'aucune base légale ; que ses services n'étaient pas tenus de communiquer les renseignements recueillis auprès de tiers faute de demande en ce sens de la contribuable ; que la notification de redressement en date du 7 novembre 1989, comportait les mentions indispensables ; que la réponse aux observations en date du 6 décembre 1990 sur le nouveau fondement légal satisfaisait aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; sur le fond, que les souscription de parts fonds commun de placement Diversification internationale a été concentrée sur le 14 octobre 1986 ; que l'acompte distribué a excédé le montant des revenus nets encaissés par le fonds à la même date ; qu'ont été versées des commissions excédant le montant maximal prévu par les textes ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour la SAE, enregistré dans les mêmes conditions le 29 juillet 2002 ; la SAE reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle demande communication des renseignements relatifs au fonctionnement dudit fonds ; elle soutient en outre que le service a exercé son droit de communication relatif au fonctionnement de ce fonds sans l'en informer ; que le service ne prouve pas que les commissions versées dépassent le montant prévu à l'article 8 de l'arrêté du 28 septembre 1979 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré dans les mêmes conditions le 7 octobre 2004 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie reprend ses conclusions et les mêmes moyens ; il fait valoir que le respect du droit de la défense n'emportait pas pour l'administration l'obligation de communiquer spontanément les documents consultés dans l'exercice de son droit de communication, ni de préciser les modalités dont elle a usé dans cet exercice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1979, pris pour l'application de l'article 18 de loi du 13 juillet 1979 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la procédure :

En ce qui concerne la motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant d'une part que la notification de redressement en date du 8 novembre 1989 compare le montant des avoirs fiscaux relatifs aux acomptes versés à la requérante au titre de l'exercice 1986 par le fonds commun de placement Diversification internationale, à celui auquel le service estimait, selon les calculs qu'il retrace, qu'elle avait droit ; que s'il est constant que cette notification ne mentionne que l'instruction fiscale du 13 janvier 1983 relative à ces fonds, ni les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligeaient le service à porter sur cette notification l'indication des textes dont il entendait faire application ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que cette première notification qui a régulièrement interrompu la prescription, a été suivie d'une autre en date du 6 décembre 1990 qui reposait sur un autre fondement juridique tiré de l'abus de droit ; que le service qui n'était pas tenu de répondre aux observations présentées sur la première notification, a répondu aux observations suscitées par la seconde notification ; qu'ainsi, dans la mesure où le redressement envisagé dans cette notification rectificative restait dans les limites de celui primitivement notifié, le redressement n'a pas été entaché d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de redresser l'impôt, de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a précisé dans les deux notifications de redressement les informations recueillies auprès du fonds commun de placement Diversification Internationale , et l'opération de distribution à laquelle procédait le gérant de fonds ; qu'à supposer même que la contribuable ne fût pas déjà en possession de ces informations, elle a été suffisamment informée, quoique, succinctement, de la nature et de la teneur des renseignements recueillis auprès de ce fonds et utilisés par l'administration même si le vérificateur n'a pas expressément précisé dans les notifications qu'il a exercé son droit de communication et n'en a pas précisé les modalités ; que si, dans un mémoire en réplique en date du 8 novembre 1999, le service a excipé d'un élément supplémentaire qu' auraient fait valoir diverses sociétés , relatif au montant des commissions versées pour la gestion du fonds, il ne résulte pas de cette seule circonstance que la substitution de base légale demandée aux premiers juges dès le 17 août 1998 et fondée sur le fonctionnement globalement irrégulier du fonds ait été motivée par des renseignements recueillis auprès de ces mêmes sociétés à l'insu de la SAE ; que, d'ailleurs, le service soutient en appel sans être utilement contesté que cette information supplémentaire découle d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 novembre 1995, lequel, en tout de cause, ne saurait revêtir le caractère d'un renseignement recueilli auprès de tiers au sens des articles L. 57 et 80 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production sollicitée par la requérante des sources d'informations du service, que la SAE qui a été avisée dès les notifications de redressements des investigations du service auprès du fonds Diversification Internationale et de la banque X et n'a pas, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, demandé communication des renseignements ainsi recueillis, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de discuter les informations relatives au fonctionnement de ce fonds ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le service a substitué au fondement sur lequel reposait sa notification rectificative, celui tiré du fonctionnement irrégulier du fonds commun de placement Diversification Internationale au regard de l'arrêté du 28 septembre 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'abus de droit n'est pas établi, est sans incidence sur le litige ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SAE, la preuve du fonctionnement irrégulier de ce fonds et singulièrement du caractère excessif des déductions de charges pratiquées au regard de l'article 8 de l'arrêté mentionné ci-dessus, résulte de l'instruction sans que la charge en incombe à l'une plutôt qu'à l'autre partie ; qu'il s'ensuit que, faute d'être utilement contredite sur ce point par la contribuable, l'administration doit être regardée comme établissant la méconnaissance de cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SAE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME AUXILIAIRE D'ENTREPRISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME AUXILIAIRE D'ENTREPRISE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00478
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-23;00da00478 ?
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