Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard Y, élisant domicile ..., par Me Sterlin ; M. Y demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 01657 en date du 30 avril 2003 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2001 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Patrick X à exploiter 18 hectares 88 ares de terres sises à Bonneville ;
2°) d'annuler ladite décision du 8 janvier 2001 ;
Il soutient que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté et que, ni la commission, ni le préfet n'ont pris en compte l'incidence de la reprise sur sa situation ainsi que le fait que
M. X était pluriactif ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à la double activité de M. X ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2003, présenté pour
M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Broutin, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que le préfet a apprécié l'incidence de la reprise sur les deux exploitations ; que l'arrêté est parfaitement motivé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2003, présenté pour
M. Y, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2004, présenté pour M. Patrick X, concluant au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son précédent mémoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2004, présenté pour M. Y, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. Y soutient, en outre, que la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas précisé en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-7 du code rural et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation de cumul ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir, en outre, que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2004, présenté pour M. Y concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demandant, en outre, à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 à laquelle siégeaient
M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Dupouy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article L. 331-3 du code rural prévoit que : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande et mentionne les critères que l'autorité administrative et la commission départementale sont tenus de prendre en compte ; que l'article R. 331-6 du même code précise que : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée... ;
Considérant que, pour autoriser, par l'arrêté du 8 janvier 2001 M. X à exploiter 18 hectares 88 ares de terres sises à Bonneville et précédemment exploitées par M. et Mme Y, le préfet s'est fondé sur l'importance des biens objet de la demande, l'incidence de la reprise pour les exploitations concernées et sur ce que l'opération envisagée, qui vise à agrandir une exploitation inférieure à 2 SMI, est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de M. X, demandeur, par rapport à celle de M. Y, exploitant en place, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet de la Somme a insuffisamment motivé son arrêté ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que demande ce dernier au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 2003 du Tribunal administratif d'Amiens et la décision du 8 janvier 2001 du préfet de la Somme sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. Patrick X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Y, à M. Patrick X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2004, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Yeznikian, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 4 novembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : A. DUPOUY
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
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N°03DA00648