Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4934 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Il soutient que la loi du 17 juillet 1992 a supprimé de l'article 256 A du code général des impôts la possibilité de taxation des opérations occasionnelles et a introduit la référence au caractère permanent des recettes ; que l'instruction administrative du 31 juillet 1992 confirme que le caractère habituel requis pour la taxation implique la réalisation répétée des prestations de services ; que le juge de l'impôt considère que doit être regardée comme occasionnelle la prestation d'une personne qui s'est entremise dans l'achèvement de plusieurs contrats entre deux entreprises ; que l'article 256 A exclut de son champ d'application les opérations occasionnelles ; qu'aucun texte, ni jurisprudence, ni doctrine n'affirme qu'une opération ponctuelle puisse devenir une activité économique au sens de l'article précité ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la circonstance selon laquelle l'opération d'entremise n'aurait revêtu qu'un caractère ponctuel ne permet pas de l'exclure, à priori du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la modification rédactionnelle de l'article 256 A du code général des impôts n'a pas eu pour objet de modifier la définition du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais d'inscrire expressément dans la loi la notion d'activité économique ; qu'une activité unique peut constituer une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que le requérant a effectué des prestations de manière répétée dans le cadre d'un contrat d'entremise et de négociations pour la vente d'un ensemble immobilier ; que le lien de cette opération avec l'exercice d'une activité économique au sens de la directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977 ne peut être contesté ; que l'intervention constante de M. X pendant une période d'assez longue durée confère à son action un caractère de permanence au sens de l'article 256 A précité ; que dans ces conditions, alors même que M. X n'en a retiré qu'une recette unique, l'activité qu'il a exercée relève du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Ice, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons des biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ; qu'aux termes de l'article
256 A du même code dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1992 : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au 3ème alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention(...). Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celle des professions libérales ou assimilées ; que contrairement à ce que soutient M. X, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même qu'elle n'a effectué, qu'à titre occasionnel, une activité relevant des activités économiques ci-dessus visées ; qu'il résulte de l'instruction, que relève d'une telle activité le fait d'être intervenu en négociant notamment avec les différents acheteurs potentiels au profit du groupe Arcadie dans le cadre de la mise en vente d'un important ensemble immobilier ; que dès lors, l'opération dont s'agit effectuée de manière occasionnelle par
M. X et pour laquelle ce dernier a reçu une rémunération d'un montant de
3 millions de francs, entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-I et 256 A précités du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans le paragraphe 95 de l'instruction administrative en date du 31 juillet 1992 publiée au bulletin officiel des impôts 3-C-92 selon laquelle : La réalisation à titre habituel de livraisons de biens et de prestations de services à titre onéreux constitue une activité économique. Le caractère habituel implique la réalisation répétée de prestations de services ou de livraisons de biens. En revanche, la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la qualité d'assujetti ; qu'il ressort des termes mêmes de cette instruction qu'une opération économique réalisée de manière ponctuelle par une personne ne confère pas à cette dernière la qualité d'assujetti ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'avait pas l'habitude d'intervenir en tant que négociateur dans des transactions immobilières ; que si la prestation de service litigieuse effectuée par M. X dans le cadre d'une seule opération de vente s'est réalisée sur deux années, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de la regarder comme relevant de l'activité économique habituelle du requérant ; que par suite, ce dernier peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative précitée pour soutenir qu'il n'est pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la prestation qu'il a effectuée pour le groupe Arcadie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à se charge au titre de l'année 1993 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 2002 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2004 à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- Mme Eliot, conseiller,
Lu en audience publique le 26 octobre 2004.
Le rapporteur,
Signé : A. ELIOT
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
G. VANDENBERGHE
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N°02DA00454