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07/10/2004 | FRANCE | N°01DA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 07 octobre 2004, 01DA00022


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'HELLEMMES, représentée par son maire délégué, par

Me Tardy ; la COMMUNE D'HELLEMMES demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire délégué de la commune associée d'Hellemmes, en date du 6 juin 1996, refusant de mettre à la disposition de M. Philippe X un local pour l'exercice de son mandat de membre du conseil consultatif de cette commune ;r>
2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'HELLEMMES, représentée par son maire délégué, par

Me Tardy ; la COMMUNE D'HELLEMMES demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire délégué de la commune associée d'Hellemmes, en date du 6 juin 1996, refusant de mettre à la disposition de M. Philippe X un local pour l'exercice de son mandat de membre du conseil consultatif de cette commune ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la mise à la disposition d'un local au bénéfice d'un conseiller municipal appartenant à une liste minoritaire ne constitue pas une obligation ; que M. X, à la fois conseiller municipal de Lille et conseiller municipal d'Hellemmes, commune associée à Lille, bénéficie d'un local au sein de l'hôtel de ville de Lille et ne saurait ainsi prétendre qu'il ne dispose pas d'un local lui permettant d'exercer ses fonctions d'élu d'Hellemmes ; que les dispositions de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas qu'un local soit attribué sur le territoire de la commune associée elle-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la ville de Lille et à

M. X, lesquels, malgré une mise en demeure, n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siègeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 6 juin 1996, le maire délégué de la commune associée d'Hellemmes a rejeté la demande de mise à disposition d'un local présentée par M. X, membre du conseil consultatif de cette commune associée et conseiller municipal d'opposition de la ville de Lille ; que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ; que la commune associée d'Hellemmes, représentée par son maire délégué, a relevé appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2113-1 et L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales que la fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées entraîne la naissance d'une personne morale nouvelle qui se distingue des anciennes communes fusionnées ; qu'invitée à régulariser la requête présentée par la commune associée d'Hellemmes, la ville de Lille a produit une délibération du conseil municipal autorisant son maire à ester en justice, mais n'a pas déclaré s'approprier les écritures de la COMMUNE D'HELLEMMES ; que, dès lors, la requête présentée par la COMMUNE D'HELLEMMES est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HELLEMMES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HELLEMMES, à la ville de Lille, à M. Philippe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2004, à laquelle siègeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 7 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

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N°01DA00022

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00022
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : TARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-07;01da00022 ?
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