Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'HELLEMMES, représentée par son maire délégué, par
Me Tardy ; la COMMUNE D'HELLEMMES demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire délégué de la commune associée d'Hellemmes, en date du 6 juin 1996, refusant de mettre à la disposition de M. Philippe X un local pour l'exercice de son mandat de membre du conseil consultatif de cette commune ;
2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que la mise à la disposition d'un local au bénéfice d'un conseiller municipal appartenant à une liste minoritaire ne constitue pas une obligation ; que M. X, à la fois conseiller municipal de Lille et conseiller municipal d'Hellemmes, commune associée à Lille, bénéficie d'un local au sein de l'hôtel de ville de Lille et ne saurait ainsi prétendre qu'il ne dispose pas d'un local lui permettant d'exercer ses fonctions d'élu d'Hellemmes ; que les dispositions de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas qu'un local soit attribué sur le territoire de la commune associée elle-même ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la ville de Lille et à
M. X, lesquels, malgré une mise en demeure, n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siègeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Dupouy, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 6 juin 1996, le maire délégué de la commune associée d'Hellemmes a rejeté la demande de mise à disposition d'un local présentée par M. X, membre du conseil consultatif de cette commune associée et conseiller municipal d'opposition de la ville de Lille ; que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ; que la commune associée d'Hellemmes, représentée par son maire délégué, a relevé appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2113-1 et L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales que la fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées entraîne la naissance d'une personne morale nouvelle qui se distingue des anciennes communes fusionnées ; qu'invitée à régulariser la requête présentée par la commune associée d'Hellemmes, la ville de Lille a produit une délibération du conseil municipal autorisant son maire à ester en justice, mais n'a pas déclaré s'approprier les écritures de la COMMUNE D'HELLEMMES ; que, dès lors, la requête présentée par la COMMUNE D'HELLEMMES est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HELLEMMES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HELLEMMES, à la ville de Lille, à M. Philippe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2004, à laquelle siègeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Le Garzic, conseiller,
Lu en audience publique, le 7 octobre 2004.
Le rapporteur,
Signé : A. DUPOUY
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
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