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29/07/2004 | FRANCE | N°02DA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 29 juillet 2004, 02DA00315


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par la S.C.P. Briot, avocats associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803094 en date du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité la condamnation de la commune de Doullens à lui verser une rémunération qui ne saurait être inférieure au salaire minimum de croissance pour un service équivalent à un mi-temps, déduction faite de la valeur des avantages en nature consentis et figura

nt sur ses bulletins de paye ;

2°) de condamner la commune de Doullen...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par la S.C.P. Briot, avocats associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803094 en date du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité la condamnation de la commune de Doullens à lui verser une rémunération qui ne saurait être inférieure au salaire minimum de croissance pour un service équivalent à un mi-temps, déduction faite de la valeur des avantages en nature consentis et figurant sur ses bulletins de paye ;

2°) de condamner la commune de Doullens à lui verser une rémunération au moins égale à celle d'un surveillant de musée et de monuments historiques pour un temps complet, par référence au décret du 2 septembre 1991, depuis le 1er janvier 1993 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, majorée de l'intérêt au taux légal depuis le 25 juin 1998, lui même capitalisé ;

3°) de condamner la commune de Doullens à lui verser le différentiel fiscal entre l'impôt qu'elle aurait dû acquitter en cas de règlement régulier de ses salaires depuis le

1er janvier 1993 et l'impôt qu'elle devra verser au titre de l'année de paiement du rappel de salaire que la commune sera condamnée à lui payer ;

4°) de condamner la commune de Doullens à lui verser une somme de

22 900 euros en réparation de son préjudice moral ;

Code C Classement CNIJ : 36 08 01

5°) de condamner la commune à verser les cotisations sociales correspondantes et lui enjoindre de régulariser sa situation auprès de la caisse vieillesse depuis le

18 juillet 1989 ;

6°) d'enjoindre à la commune de procéder à la liquidation des sommes mises à sa charge dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

7°) de condamner la commune à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a été recrutée en qualité de concierge du musée Lombard et devait être présente les mercredis et dimanches de 14 heures 30 à 17 heures en hiver et de

15 heures à 18 heures en été ; qu'elle devait accompagner les visiteurs et groupes et commenter la visite, surveiller la chaudière des serres durant les périodes de grand froid et qu'elle bénéficiait du logement et de ses charges ; qu'en réalité ses fonctions ont exigé une présence permanente sur les lieux et un travail correspondant à la compétence et à l'activité d'un surveillant de musée dans les conditions prévues par le décret du 2 septembre 1991 ; que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il ne prévoit pas que la condamnation de la commune prend effet à compter du 1er janvier 1993, en méconnaissance des motifs du jugement ; que rien ne justifie que sa rémunération ait été limitée à celle d'un agent à mi-temps, que les avantages en nature en aient été déduits et que la base de rémunération ne soit pas celle des surveillants de musées et monuments historiques ; que les rappels de traitement qui lui seront versés auront une incidence fiscale qui doit être prise en compte ; que les conditions d'existence que la commune lui a assurées l'ont laissée à la charge de ses enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2002, présenté pour la commune de Doullens, représentée par son maire en exercice, par Me Pauwels, avocat, qui conclut au rejet de la requête et par la voie du recours incident à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser des compléments de salaires à Mme X, et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'application de la déchéance quadriennale fait obstacle à sa condamnation pour la période antérieure à l'année 1995 ; que Mme X n'a pas été recrutée en qualité d'agent auxiliaire, les dispositions de l'article 3 de la loi du

26 janvier 1984 y faisant obstacle ; que si des tâches supplémentaires lui ont été confiées, elles ne furent que très occasionnelles et de brève durée ; que sa tâche a consisté essentiellement à assurer la conciergerie du musée ; que la contrainte liée à la présence les dimanches et jours fériés était compensée par la mise à disposition gratuite du logement de fonction ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2004 portant clôture de l'instruction au

4 juin 2004 ;

Vu la lettre en date du 16 juin 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2004, par lequel la commune de Doullens a acquiescé aux moyens relevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux du patrimoine ;

Vu le code du travail ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Pauwels, avocat, pour la commune de Doullens,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée, par la commune de Doullens, par décision en date du 14 novembre 1988, pour occuper, à compter du 18 juillet 1989, les fonctions de concierge du musée Lombard ; qu'aux termes de cette décision, elle était tenue d'être présente pendant les heures d'ouverture du musée, soit les mercredi, samedi et dimanche, de 14 heures 30 à 17 heures l'hiver et de 15 heures à 18 heures l'été, et le cas échéant de commenter les visites ; qu'en outre, elle devait assurer la surveillance de la chaudière des serres jusqu'à leur transfert vers une zone industrielle ; qu'en contrepartie de ces obligations de service, elle disposerait gratuitement du logement de fonction et des charges y afférentes ; que Mme X relève appel du jugement en date du 5 mars 2002, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité à la rémunération afférente à un mi-temps, sur la base du salaire minimum de croissance, et déduction faite des avantages en nature dont elle avait bénéficiés, le montant des rappels de traitements que la commune a été condamnée à lui payer, pour la période non couverte par la déchéance quadriennale, soit depuis le

1er janvier 1993 ; que la commune de Doullens relève appel incident du même jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de ces sommes ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées, dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant, que Mme X n'a présenté que le 23 juin 1998 sa demande tendant à être rémunérée des obligations de services qui lui avaient été assignées depuis son recrutement le 18 juillet 1989 par la commune de Doullens ; que, si cette demande a interrompu la prescription pour l'indemnité réclamée au titre de la période postérieure au

31 décembre 1993, les sommes demandées pour la période antérieure à cette date sont, en tout état de cause, prescrites, en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

Sur la rémunération due à Mme X :

Considérant, en premier lieu, que si les périodes durant lesquelles Mme X, concierge du musée Lombard, était astreinte à résider dans le logement de fonction mis gratuitement à sa disposition ne faisaient pas partie de son temps de travail effectif, la commune de Doullens était tenue de rémunérer les services accomplis à raison de sa présence dans le musée pendant ses heures d'ouverture ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que depuis le

1er janvier 1994 jusqu'au 1er janvier 1997, date à laquelle, ainsi qu'il résulte des écritures de la requérante devant les premiers juges, le musée a été fermé au public pour des raisons de sécurité, Mme X ait occupé des fonctions de surveillant de musée à temps plein, telles qu'elles sont définies par le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux du patrimoine ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que compte tenu des services accomplis dans le musée les mercredi, samedi et dimanche et des travaux occasionnels qui lui ont été confiés, le temps de travail effectif de Mme X, lui ouvrant droit à une rémunération distincte des avantages en nature tenant en la mise à disposition gratuite du logement de fonction de concierge, doit être évalué à huit heures hebdomadaires, du

1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'en vertu d'un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L 141-2 du code du travail, Mme X a droit à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition dans la décision procédant à son recrutement, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner la commune de Doullens à verser à Mme X, pour la période du

1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 une rémunération calculée sur la base hebdomadaire de huit heures de services effectif et du salaire minimum de croissance horaire applicable à la période considérée, sans déduction des avantages en nature consistant en la mise à disposition gratuite du logement de fonction du musée ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant que les éléments fournis au dossier ne permettent pas de calculer le montant des rémunérations dues à Mme X par la commune de Doullens pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant la commune de Doullens pour leur liquidation ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme X a droit aux intérêts au taux légal à compter du

25 juin 1998, jour de la réception par la commue de Doullens de sa demande préalable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme X a demandé par un mémoire du 9 novembre 1999 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme X n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les autres conclusions indemnitaires de Mme X :

Considérant que devant les premiers juges, Mme X avait demandé la condamnation de la commune de Doullens à lui verser une somme de 150 000 francs en réparation du préjudice résultant de son licenciement ; que ses conclusions présentées devant la Cour et tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme de 22 900 euros en réparation du préjudice moral résultant de sa situation de dépendance matérielle vis à vis de ses enfants et, d'autre part, une indemnité compensant le supplément d'impôt sur le revenu auquel elle serait astreinte dans l'hypothèse où la commune s'acquitterait envers elle d'un rappel de traitement couvrant plusieurs années, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions à cette fin, sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait, existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente, en assortissant éventuellement ces prescriptions d'une astreinte ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la commune de Doullens procède à la liquidation et au versement des traitements dus à

Mme X pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ainsi qu'au versement des cotisations vieillesse correspondantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune de procéder auxdites opérations de liquidation et de mandatement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X et de la commune de Doullens tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Doullens est condamnée à verser à Mme Jacqueline X, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 une rémunération calculée sur la base hebdomadaire de huit heures de services effectifs et du salaire minimum de croissance horaire applicable à la période considérée, sans déduction des avantages en nature consistant en la mise à disposition gratuite du logement de fonction du musée.

Article 2 : Mme Jacqueline X est renvoyée devant la commune de Doullens pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit.

Article 3 : La commune de Doullens versera à Mme Jacqueline X les sommes qui lui sont dues en application de l'article 1er ci-dessus, assorties des intérêts légaux à compter du 25 juin 1998. Les intérêts échus à la date du 9 novembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Il est enjoint à la commune de Doullens de procéder auxdites opérations de liquidation et de mandatement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi qu'au versement des cotisations sociales légales, en matière de couverture du risque vieillesse, auprès des organismes compétents ;

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Jacqueline X et des conclusions d'appel incident de la commune de Doullens est rejeté.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à la commune de Doullens et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : M. T. Lévêque

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N° 02DA00315 9


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 29/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00315
Numéro NOR : CETATEXT000007602331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;02da00315 ?
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