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15/06/2004 | FRANCE | N°00DA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 00DA00397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

4 avril 2000, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 961336 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 mises en recouvrement le 31 juillet 1994, et des pénalités dont elles ont

été assorties, pour un montant de 51 350 francs ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

4 avril 2000, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 961336 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 mises en recouvrement le 31 juillet 1994, et des pénalités dont elles ont été assorties, pour un montant de 51 350 francs ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure de vérification de comptabilité de la société de fait S.T.E.F. Art-techniques qui a débouché sur le complément d'impôt sur le revenu dont s'agit, a été viciée par l'emport irrégulier de documents comptables ; qu'à l'exception de ceux portant sur les postes annonces et insertions , les redressements ne sont pas fondés ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-06-02-08-01

19-06-02-06

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord fait valoir qu'il a prononcé un dégrèvement de 20 044 francs, correspondant aux frais financiers enregistrés en 1990 ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la contribuable ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'emport allégué de documents comptables ; qu'aucun justificatif n'est apporté à l'appui de la charge exceptionnelle de 37 829 francs inscrite en comptes clients ; que les provisions sur clients douteux ont été constituées en 1990, alors qu'à cette date, le défaut de recouvrement de ces créances n'apparaissait pas probable ; que les contribuables ne produisent ni les déclarations, ni les justificatifs de ces commissions sur ventes à des apporteurs d'affaires ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles sont irrecevables faute d'être chiffrées ;

Vu les décisions en date du 26 avril et du 14 septembre 2001 par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a accordé à M. X des dégrèvements de 20 044 francs et de 4 690 francs du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2004, présenté pour M. X ;

M. X demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le service a emporté les originaux de documents confidentiels ; il demande la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles pour un montant de 5 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 26 avril et du 14 septembre 2001, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 20 044 francs et de

5 244 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti ; que, par suite, les conclusions de leur requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure :

En ce qui concerne l'emport irrégulier d'un document comptable :

Considérant que si M. X se prévaut d'une lettre de l'expert comptable de la société de fait S.T.E.F Art-Techniques sur l'indisponibilité de certains documents comptables, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait emporté les grands livres de cette société sans qu'elle en eût fait la demande ;

En ce qui concerne l'emport irrégulier d'un document confidentiel :

Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures en appel, M. X allègue que le service a emporté non la copie, comme le fait valoir ce dernier et comme l'avaient admis M. et Mme X devant les premiers juges, mais l'original de ce document de la société de fait S.T.E.F. Art-Techniques, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, le vérificateur était astreint au secret professionnel ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1º Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ; 5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ;

En ce qui concerne les provisions sur clients douteux :

Considérant qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire du bénéfice imposable d'un exercice des sommes correspondant à des pertes et charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes et charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, probables eu égard aux circonstances déjà constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toutes natures déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la société S.T.E.F. Art-Techniques a constitué à la clôture de l'exercice 1990 des provisions pour créances douteuses d'un montant total de 24 898 francs ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas de diligences en vue de recouvrer la créance sur

M. Z ; que les diligences auprès des autres débiteurs n'ont été entreprises qu'en 1991 ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que le défaut de recouvrement s'avérait probable à la clôture de l'exercice 1990 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les provisions dont s'agit ont été réintégrées dans les bases imposables de la société au titre de cet exercice ;

En ce qui concerne la réintégration d'une charge exceptionnelle de 37 829 francs inscrite en compte clients :

Considérant que si le requérant soutient que la créance sur M. A regardée comme irrécouvrable et portée en perte au bilan de l'exercice clos de 1989 n'a pas fait l'objet d'un recouvrement ultérieur par la société S.T.E.F. Art-Techniques, il résulte de l'instruction que cette créance n'est certaine ni dans son principe, ni dans son montant ; que c'est dès lors à bon droit que son montant a été réintégré dans les bases imposables de la société au titre de cet exercice ;

En ce qui concerne la réintégration de commissions versées à des apporteurs d'affaires :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 238 et 240 du code général des impôts, les contribuables doivent déclarer les commissions versées à des tiers, s'ils entendent les porter dans leurs frais professionnels ; qu'à cet égard, si le requérant se prévaut d'un courrier que lui a adressé en 1994 un cabinet d'expert-comptable contenant des doubles des déclarations des commissions en litige, il ne résulte pas de cette seule transmission que ces commissions aient été effectivement déclarées en temps utiles au service des impôts ; qu'en tout état de cause, le requérant à qui il appartient de justifier de l'exactitude, dans leur principe comme dans leur montant, des charges mentionnées à l'article 39-1 précité, ne produit pas les factures correspondant à ces commissions ; qu'ainsi, c'est encore à bon droit qu'ont été réintégrées dans les bases imposables de la société ces commissions ;

En ce qui concerne la réintégration de frais financiers :

Considérant que le requérant se borne à reprendre au soutien de ces conclusions les moyens développés en première instance sans préciser les raisons pour lesquelles ils auraient été à tort écartés par les premiers juges ; que, dans ces conditions, ces moyens de la requête ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 3 055 euros (20 044 francs) et de 799,44 euros (5 244 francs) en ce qui concerne le complément d'impôts sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. Raymond X.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Raymond X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°00DA00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00397
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-15;00da00397 ?
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