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15/06/2004 | FRANCE | N°00DA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 00DA00241


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 février 2000, confirmé le 16 février 2000 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962527 en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme Antoine X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993, mises en recouvrement le 15

avril 1996 et des intérêts de retard dont ces cotisations ont été assor...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 février 2000, confirmé le 16 février 2000 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962527 en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme Antoine X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993, mises en recouvrement le 15 avril 1996 et des intérêts de retard dont ces cotisations ont été assorties, et l'a condamné à leur verser la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992, 1993, à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement et de rétablir

M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992, 1993, à raison des cotisations correspondant à la réduction de base consécutive à l'imputation du déficit foncier sur le revenu global, d'un montant respectivement de 43 802 francs au titre de 1991, de 192 641 francs au titre de l'année 1992, et de 15 472 francs au titre de l'année 1993 ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

Il soutient que ledit jugement, qui est entaché d'un défaut de motivation, est irrégulier ; que la souscription de l'engagement de location conditionne le bénéfice des déductions prévues à l'article 156-I-3° du code général des impôts ; que, pour les immeubles situés à Arles et Pézenas, la délivrance d'autorisations spéciales de travaux après que ceux-ci ont été entrepris, fait obstacle à leur imputation sur les déficits fonciers en 1991 et 1992 ; que les déficits se limitent à la prise en charge de travaux proprement dits de restauration, à l'exclusion des intérêts d'emprunt et s'élèvent au montant respectivement de 43 802 francs pour 1991, de 192 641 francs pour 1992, et de 15 472 francs pour 1993 ; que la notification de redressements en date du 21 décembre 1994 est suffisamment motivée ; qu'en raison de l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'immeuble situé à Arles, celui-ci ne pouvait entrer en compte dans les déficits mentionnés à l'article 156-I-3° ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2000, présenté pour

M. et Mme X, par Me Gouaislin, avocat, membre de la société d'avocats Fidal ;

M. et Mme X concluent au rejet du recours ; ils demandent à la Cour de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; à cette fin, ils soutiennent que les premiers juges ont écarté à juste titre les moyens correspondant à des motifs qui ne figuraient pas dans la notification de redressements ; qu'en tout état de cause, la procédure de redressement était irrégulière par défaut de motivation de la notification et de réponse à leurs observations ; que les moyens soulevés par l'administration sont irrecevables, au regard des irrégularités commises au cours de ladite procédure ; sur le fond, et à titre subsidiaire, la jurisprudence a admis l'imputation de déficits fonciers mentionnés à l'article 156-I-3° pour lesquels l'autorisation spéciale de travaux avait été délivrée après le versement d'acomptes, à condition que les travaux correspondants aient été entrepris après cette autorisation ; que le ministre fait une inexacte application de la loi du 13 juillet 1991 qui a institué l'engagement de location pendant neuf ans ; que s'agissant de l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'immeuble situé à Arles, il fait également une inexacte application de l'article 156-I-3° ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré dans les mêmes conditions le 5 décembre 2003 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie abandonne le moyen relatif à la composition des déficits des années 1991 et 1992, se désiste de ses conclusions subsidiaires formulées à ce titre ; il reprend les autres conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que les travaux aient été entrepris après l'autorisation spéciale pour les immeubles de Pézenas et Arles ;

Vu les nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 26 mai 2004, présentés pour M. et Mme X ; M. et Mme X concluent, par les moyens déjà évoqués, au rejet du recours ; ils font valoir que les travaux sur les immeubles de Pézenas et Arles ont commencé après l'autorisation spéciale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont contesté devant le tribunal administratif d'Amiens la réintégration dans leur revenu imposable au titre des années 1991, 1992 et 1993, des déficits fonciers qu'ils avaient déduits en application de l'article 156-I-3° du code général des impôts à raison des travaux qu'ils avaient réalisés dans des immeubles dont ils étaient, personnellement ou par l'intermédiaire de la S.C.I. Y, propriétaires ; que les premiers juges les ont déchargés des impositions en litige au motif que, contrairement à ce que soutenait l'administration, ils avaient justifié de leurs travaux sur ces immeubles ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel de ce jugement en soutenant qu'il est irrégulier et mal fondé ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie abandonne le moyen relatif à la composition des déficits des années 1991 et 1992 et se désiste de ses conclusions subsidiaires formulées à ce titre ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant demandé que M. et Mme X soient rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, à raison de la réintégration dans leur revenu imposable d'un déficit de 23 393 francs ;

Sur la régularité de jugement :

Considérant qu'à l'appui de leur demande, les requérants soutenaient notamment que le rappel d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis, procédait d'une notification de redressements insuffisamment motivée et de motifs absents de cette dernière ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que si les premiers juges ont regardé ladite notification comme suffisamment motivée par le chef de redressement tiré de la justification des travaux mentionnés ci-dessus, ils ont estimé que se rattachaient à un autre fondement juridique les motifs relatifs à la composition des déficits et à la location des immeubles ; qu'ayant relevé que l'administration ne pouvait retenir ces motifs distincts en cours de procédure, sans en avoir, par une nouvelle notification, avisé les contribuables, ils ont implicitement mais nécessairement écarté les moyens soulevés en défense et découlant de ces motifs rénovés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'irrégularité pour ne pas avoir répondu à tous les moyens soulevés par le ministre ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le ministre doit être regardé comme soutenant aussi que les premiers juges ne pouvaient pas accorder la décharge sans prendre en compte les autres motifs invoqués par lui pour justifier les redressements ;

Considérant que pour neutraliser ces motifs, les premiers juges les ont à tort dissociés du motif seul retenu au regard de la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ils ne pouvaient ainsi les écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le seul défaut de justification des travaux sur les immeubles des contribuables pour annuler les redressements dont ils avaient fait l'objet ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif ;

Considérant que les requérants contestaient la régularité de la procédure d'imposition en conséquence des changements de motivation des redressements ;

Considérant qu'il est constant que la réponse aux observations du contribuable comportait un motif de redressement tiré de l'absence de justificatifs de location des immeubles distincts de ceux figurant dans la notification de redressement relatifs à l'absence de justification des travaux sur les immeubles en litige et du défaut des plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs où ils se trouvaient ; que la décision de rejet de la réclamation comporte elle aussi des motifs nouveaux tirés de l'existence de frais d'emprunt qui ne pouvaient être pris en compte et de ce que les travaux avaient été réglés antérieurement à la demande d'autorisation spéciale ;

Considérant que dans ces conditions, alors même que le redressement ne serait pas supérieur à celui annoncé dans la notification de redressement, les motifs nouveaux qui ne procédaient pas d'une analyse analogue à celle faisant l'objet de la notification de redressement du 21 décembre 1994 imposaient, pour le respect des dispositions de l'article

L. 57 du livre des procédures fiscales une nouvelle notification de redressement pour permettre aux contribuables de présenter utilement des observations avant la mise en recouvrement des impôts ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a ordonné la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de

1 500 euros (10 000 francs) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

6

N°00DA00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00241
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-15;00da00241 ?
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