La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°01DA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 25 mai 2004, 01DA00413


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Reveau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2646 en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 1998, par lequel le maire d'Englos a modifié le sens de circulation de la rue d'Hallennes et à la condamnation de la commune d'Englos à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Reveau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2646 en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 1998, par lequel le maire d'Englos a modifié le sens de circulation de la rue d'Hallennes et à la condamnation de la commune d'Englos à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au maire d'Englos, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir, dans un délai d'un mois, le double sens de circulation sur toute la longueur de la rue d'Hallennes ;

4°) de condamner la commune d'Englos à lui verser une somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C+ Classement CNIJ : 135-02-03-02-04-01-01

Il soutient que le maire était incompétent pour décider seul de la mise en sens unique d'une voie qui se prolongeait sur le territoire de la commune voisine, alors qu'une telle mesure impliquait une signalisation installée sur ce territoire ; que ni l'intensité de la circulation dans cette rue, ni son étroitesse, ne justifiaient une telle interdiction, alors que la mise en sens unique de deux rues voisines aurait permis de faire cesser les nuisances dont se plaignaient les habitants du quartier ; que la mesure en litige constitue une entrave à la liberté de circulation et à la liberté du commerce et de l'industrie des établissements X, ainsi qu'une atteinte excessive à la liberté de circulation des riverains de la rue d'Hallennes, et surtout des riverains du chemin d'Escobesques, qui sont privés de tout accès à la voie publique ; que les établissements X subissent ainsi, du fait de la nécessaire utilisation par les tiers de la voie privée qu'ils ont aménagée, des sujétions anormales, contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ; que la décision attaquée, prise dans l'intention de nuire aux établissements X, est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2002, présenté pour la commune d'Englos, par Me Durand, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le maire d'Englos est compétent pour exercer ses pouvoirs de police de la circulation sur le territoire placé sous son autorité, s'agissant d'une voie qui ne sépare pas les territoires respectifs de la commune d'Englos et de la commune voisine ; que l'arrêté attaqué était justifié par les difficultés de la circulation dans la rue d'Hallennes ; que les établissements X et leurs clients disposent d'une voie d'accès privée, qui permet à l'entreprise d'exercer normalement son activité ; que Mme Y, qui est la seule riveraine du chemin d'Escobecques, en-dehors de M. et Mme X, n'a pas contesté cet arrêté ; que les sujétions imposées aux établissements X en ce qui concerne la création et l'utilisation d'une voie privée par les tiers résultant d'une condition imposée à M. X au titre des installations classées, ce dernier ne saurait se prévaloir d'une rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de cette utilisation ; que la décision attaquée n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2002, présenté pour M. Guy X, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et au surplus à ce que la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens soit portée à 2 000 euros ; il soutient, en outre, que l'accès à une voie privée ne suffit pas à garantir la liberté de circulation des riverains du chemin d'Escobecques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 où siégeaient

Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de M. Guy X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé (...) de la police municipale... ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques... ; qu'une décision réglementant la circulation dans une commune, sur le fondement de ces dispositions, doit, lorsqu'elle a des conséquences sur les conditions de circulation d'une voie située sur le territoire d'une commune voisine, être prise en commun par les maires de ces communes ; que cette réglementation doit être édictée sous forme, soit d'arrêtés concordants signés par chacun d'eux, soit d'un arrêté unique signé par les deux maires ;

Considérant que les effets de l'arrêté, en date du 3 mars 1998, par lequel le maire de la commune d'Englos a mis en sens unique la circulation dans une partie de la rue d'Hallennes, s'étendent au-delà du territoire de la commune d'Englos, dès lors que, par application de cette mesure, et en raison de la configuration des lieux, une partie de la voie publique située sur le territoire de la commune d'Hallennes, dans le prolongement de la rue d'Hallennes, se trouve sans issue, ce qui nécessite, en l'espèce, une signalisation dissuadant les automobilistes de s'y engager ; que l'article 3 de l'arrêté attaqué, qui n'est pas divisible de ses autres dispositions, ordonne d'ailleurs l'installation d'une telle signalisation sur le territoire de la commune d'Hallennes ; que le maire d'Englos ne pouvait, sans excéder sa compétence, prendre seul une telle décision, qui relevait de la compétence conjointe des maires des communes d'Englos et d'Hallennes ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mars 1998 et l'a condamné, en qualité de partie perdante, à verser à la commune d'Englos une somme de 4 000 francs ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le maire d'Englos prenne les mesures nécessaires au rétablissement effectif du double sens de circulation dans la rue d'Hallennes ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de prendre ces mesures dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Englos la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Englos, partie perdante, à verser à M. X une somme de 1 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 précité ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98-2646, en date du 6 février 2001, du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du maire d'Englos, en date du 3 mars 1998, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire d'Englos de prendre les mesures nécessaires au rétablissement effectif du double sens de circulation dans la rue d'Hallennes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Englos versera à M. Guy X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Englos tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, à la commune d'Englos et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord et à la commune d'Hallennes.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°01DA00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00413
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-25;01da00413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award