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18/05/2004 | FRANCE | N°00DA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 00DA00614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 mai 2000, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Sebag, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3798 en date du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
>Ils soutiennent que ledit jugement est fondé sur un motif distinct de celui retenu par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 mai 2000, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Sebag, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3798 en date du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que ledit jugement est fondé sur un motif distinct de celui retenu par l'administration des impôts ; que la doctrine fiscale sur laquelle s'est appuyé le service méconnaît le code général des impôts et la réglementation des casinos ; que le service a estimé à tort que les requérants ne justifiaient pas, en raison de leur fonctions de direction exercée et de leur rémunération de la déduction supplémentaire pour frais professionnels, pour frais de représentation et de veillées ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la doctrine fiscale se borne à préciser la réglementation, réservant aux personnes exerçant leur activité dans les salles de jeux dont l'entrée est subordonnée à la présentation d'une carte d'entrée au casino ; qu'il appartient au contribuable de justifier des frais ouvrant droit de ladite déduction et d'une rémunération distincte ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 28 février 2002 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la doctrine fiscale invoquée n'est pas opposable au contribuable, faute d'avoir fait l'objet d'une publication régulière ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'un mandataire social imposé dans la catégorie des traitements et salaires ne bénéficie d'une déduction pour frais professionnels qu'à la condition de justifier d'une activité distincte ouvrant droit à ladite déduction au contribuable ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, présenté pour M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 22 août 2002 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts applicable à l'espèce, le personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée a droit, pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 8% ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les redressements qui ont été notifiés le 30 septembre 1996 à M. et Mme X au titre de leur revenu imposable des années 1993, 1994, 1995, le service a relevé que leur qualité de dirigeants de casino faisait obstacle à ce qu'ils bénéficient de cette disposition ; que, pour rejeter la demande des requérants, les premiers juges ont estimé qu'ils n'exerçaient pas à titre principal une activité commerciale auprès de la clientèle des salles de jeux de leur casino ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait fondé sur un motif distinct de celui retenu par l'administration des impôts dans la notification de redressements et que les contribuables n'auraient pas eu l'occasion de discuter, manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il est constant que l'instruction fiscale dont M. et Mme X invoquent l'illégalité et qui réserve le bénéfice de la déduction de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts aux personnes exerçant leur activité professionnelle dans les salles exclusivement ouvertes aux possesseurs d'une carte d'entrée dans les casinos, n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel ; que, dans ces conditions, à supposer même que le service ait fondé sa remise en cause de ladite déduction sur cette instruction, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du redressement en litige ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, que la déduction supplémentaire pour frais professionnels qu'il institue, bénéficie aux personnels affectés aux activités de casinos, y compris aux services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter des frais de représentation et de veillée ; qu'il est constant que les requérants sont administrateurs de la S.A. Y qui gère le casino ; que cette qualité ne fait pas obstacle à ce que les intéressés puissent bénéficier, s'ils exercent au sein de casino l'une des activités mentionnées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, de cette déduction à la condition que cette activité accessoire puisse être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte pouvant notamment justifier l'allocation d'une rémunération séparée ; que s'ils soutiennent qu'en leur qualité de membres du comité de direction, et pour Mme X, de directrice, ils sont amenés à se rendre fréquemment et à toutes heures dans les salles de jeux pour veiller à la bonne marche de leur établissement, ils ne sauraient être regardés comme exerçant de ce fait leur profession en salle ; qu'il ressort des pièces du dossier et singulièrement de leurs observations en réponse à la notification de redressements, que ces fonctions ne se distinguent pas de celles de mandataires sociaux dirigeants du casino ; qu'au surplus, elles ne font pas l'objet d'une rémunération spéciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Marc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°00DA00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00614
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;00da00614 ?
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