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18/05/2004 | FRANCE | N°00DA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 00DA00287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 mars 2000, présentée pour la société Techma Valenciennes, dont le siége est zone industrielle nord n° ... à Saint Saulve (59880), représentée par Me Belot ; la société Techma Valenciennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-511 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993, 1994, mi

ses en recouvrement le 31 mai 1996 et des intérêts de retard dont elles ont été...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 mars 2000, présentée pour la société Techma Valenciennes, dont le siége est zone industrielle nord n° ... à Saint Saulve (59880), représentée par Me Belot ; la société Techma Valenciennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-511 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993, 1994, mises en recouvrement le 31 mai 1996 et des intérêts de retard dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'administration n'apporte aucun commencement de preuve de l'absence de réalisation tant des prestations de services commerciaux facturées par la société Techma Creil que des prestations administratives et comptables facturées par la société Prestas Communications ; que s'agissant de ces dernières prestations, le litige ne porte pas sur leur existence mais sur leur montant ; que l'administration n'établit pas que les factures y afférentes étaient des factures de complaisance ; qu'elle n'établit pas davantage l'acte anormal de gestion ; qu'elle ne pouvait, sur des constatations opérées en 1994, rattacher à l'exercice 1993 un solde créditeur du compte de sécurité sociale ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082

19-04-02-01-04-082

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 juin 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord fait valoir qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les intérêts de retard, suite à la décision de dégrèvement qu'il a prononcée le 8 août 2001 sur les exercices 1992 et 1993 ; il demande à la Cour de rejeter le surplus a requête ; à cette fin, il soutient que la preuve du caractère fictif des factures est présumée notamment par l'absence tant de contrat stipulant les prestations commerciales de la société Techma Creil que de traces d'audits effectués par la société Prestas Communication ; que le coût de la comptabilité tenue par la société Prestas Communication a été jugé excessif par la contribuable elle-même ; que cette dernière ne justifie pas de l'intérêt commercial qui s'attache à l'abandon de créances ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2004, présenté pour la société Techma Valenciennes ; la société Techma Valenciennes reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 8 août 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence de la somme de 5 627 euros (36 911 francs), 6 806 euros (44 645 francs), 22,56 euros (148 francs) du complément d'impôts sur les sociétés auquel le contribuable a été assujetti respectivement au titre des exercices 1992,1993 et 1994 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société Techma Valenciennes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant que la société Techma Valenciennes n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Lille, et tirés d'une part de la réalité des prestations facturées par les sociétés Techma Creil et Prestas Communication, d'autre part des contreparties retirées des avances consenties à ces sociétés, et enfin de l'exactitude des écritures de son compte de sécurité sociale ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, la société Techma Valenciennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 5 627 euros (36 911 francs), 6 806 euros (44 645 francs), 22,56 euros (148 francs) en ce qui concerne le complément d'impôts sur les sociétés auquel la contribuable a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993, 1994, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Techma Valenciennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Techma Valenciennes est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Techma Valenciennes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Y...

2

N°00DA00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00287
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;00da00287 ?
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