Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société Urbapac, représentée par son président-directeur-général, dont le siège est ... ; la société Urbapac demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1687 du 23 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2000 par lequel le maire de la commune de Villegats a refusé de lui accorder une autorisation de lotir ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Villegats à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 68-02-04-02
Elle soutient qu'à la date du 21 janvier 1999 elle était détentrice d'un permis tacite qui est devenu définitif ; que les dispositions des articles R. 111-9, R. 111-10 et R. 111-1 du code d'urbanisme ne sont pas applicables en présence d'un plan d'occupation des sols ; que les motifs de refus relatifs aux conditions d'assainissement sont incohérents et dénués de fondement ; que l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1999 délimitant les zones de protection du captage est devenu exécutoire postérieurement à l'obtention du permis tacite ; que le projet refusé est situé en dehors de toute zone de protection de captage au sein de laquelle les assainissements autonomes ne sont au demeurant pas interdits ; que la zone NA du plan d'occupation des sols au sein de laquelle est situé le projet est immédiatement urbanisable ; que la déclaration d'utilité publique ne s'oppose pas à l'article 4 du règlement de la zone NA du plan d'occupation des sols ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 24 février 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui fait connaître que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2004, présenté pour la commune de Villegats, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me B... avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Urbapac à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société Urbapac ne saurait se prétendre bénéficier d'une autorisation de lotir tacite devenue définitive ; que le délai de recours contentieux n'était pas expiré à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue ; qu'en se fondant sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour prendre la décision attaquée, le maire de la commune de Villegats n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1999 qui proscrit les dispositifs d'assainissement individuels pour toute nouvelle construction était opposable ; que le maire de la commune de Villegats était tenu de refuser la demande d'autorisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2004, présenté pour la société Urbapac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me X..., pour la commune de Villegats,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme relatif à l'instruction des demandes d'autorisation de lotir : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11 ; qu'aux termes de l'article R. 315-21 du même code : Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresser copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente. La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 27 octobre 1998, la société Urbapac avait été informée par le maire de la commune de Villegats qu'à défaut de notification avant le 21 janvier 1999 d'une décision expresse statuant sur la demande d'autorisation de lotir qu'elle avait déposée le 21 août 1998 et complétée le 21 octobre 1998, elle aurait la possibilité de saisir l'autorité compétente pour qu'elle statue sur sa demande ; que si, par un courrier en date du 8 juin 1999 qui a été reçu le 10 juin 1999 par le service instructeur, la société Urbapac a demandé qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation dans le délai d'un mois tel que prévu par les dispositions précitées de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme, elle a, par un courrier en date du 29 juin 1999 qui a été reçu dès le 1er juillet 1999 par le service instructeur, demandé que l'instruction de son dossier soit suspendue et qu'il ne soit pas tenu compte de son courrier en date du 8 juin 1999 ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'à la date du 18 janvier 2000 à laquelle le maire de Villegats a refusé sa demande d'autorisation de lotir, elle aurait été bénéficiaire d'une autorisation tacite ;
Considérant que l'arrêté du 18 janvier 2000 par lequel le maire de Villegats a refusé l'autorisation de lotir sollicitée est motivé par l'absence de desserte du terrain par un réseau public d'assainissement, par la proximité du périmètre de protection d'un captage d'eau potable, par l'absence de programmation par la commune d'un assainissement collectif dans un délai déterminé en dépit des engagements pris par cette dernière dans le cadre de l'élaboration de son schéma directeur d'assainissement alors que le projet présenté augmenterait le chiffre de la population communale de plus de 25 % et enfin par l'atteinte qui serait portée aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par le projet de lotissement de la société Urbapac qui prévoit un assainissement individuel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28, dernier alinéa, du code de l'urbanisme : Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions susmentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 dudit code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant que le terrain sur lequel la société Urbapac a projeté la réalisation d'une opération de 23 lots destinés à la construction de bâtiments à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Villegats se trouve à l'extérieur des trois périmètres institués par l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1999 sur le fondement de l'article L. 20 du code de la santé publique en vue d'assurer la protection du captage d'eau potable situé sur le territoire de la commune d'Hécourt ; qu'à la date du 18 janvier 2000 à laquelle l'autorisation a été refusée, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que soit prévue la desserte des bâtiments à usage d'habitation par des systèmes d'assainissement autonome dont la réalisation est, au contraire, expressément admise par l'article 4 du règlement de la zone NA du plan d'occupation des sols lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de réseau d'assainissement public ; que l'opération en cause est éloignée de plus de trois kilomètres du captage existant sur la commune d'Hécourt ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en place de systèmes d'assainissement autonome serait de nature à altérer les eaux ainsi captées et qu'en refusant d'accorder l'autorisation de lotir à la société Urbapac, le maire de la commune de Villegats ait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité ; que, pour refuser cette autorisation, ce dernier ne pouvait davantage se fonder sur les éventuels engagements de la commune à réaliser un réseau d'assainissement collectif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Urbapac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Villegats en date du 18 janvier 2000 qui ne pourra qu'être annulé ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Urbapac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Villegats la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Villegats à payer à la société Urbapac à une somme de 1 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 septembre 2002 et l'arrêté du maire de la commune de Villegats en date du 18 janvier 2000 sont annulés.
Article 2 : La commune de Villegats versera à la société Urbapac une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villegats tendant à la condamnation de la société Urbapac aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Urbapac, à la commune de Villegats et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 13 mai 2004.
Le rapporteur
Signé : J. Z...
Le président de chambre
Signé : G. Y...
Le greffier
Signé : B. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte A...
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N°02DA00996