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06/04/2004 | FRANCE | N°03DA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 03DA01005


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Envergure, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Envergure demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300106 du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au ti

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Envergure, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Envergure demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300106 du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2002 pour des locaux à usage d'hôtel qu'elle exploite sous l'enseigne Première Classe et d'hôtel-restaurant sous l'enseigne Campanile , sis à Lomme ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse, à concurrence de la somme de 8 881 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient que la surface pondérée de l'ensemble des immeubles litigieux a été calculée à partir de coefficients parfois excessifs et peu représentatifs des valeurs commerciale et d'usage de chaque partie considérée des locaux à évaluer ; qu'en particulier, en ce qui concerne l'établissement hôtelier Campanile , l'application d'un coefficient 1 aux surfaces affectées à l'accueil, à la salle d'attente, aux salle de réunion et au salon et d'un coefficient de 0,50 au sas et au local personnel n'est pas de nature à refléter la valeur relative desdites surfaces par rapport à celles affectées à l'activité principale ; qu'il en est de même, en ce qui concerne l'établissement hôtelier Première Classe , pour le choix de coefficients de pondération identiques aux surfaces destinées aux chambres, à la salle de petit déjeuner, à l'entrée et aux salons d'attente ; qu'elle était autorisée à contester, le cas échéant et à tout moment, sous réserve du délai de réclamation, l'évaluation de la valeur locative concernant son local commercial, sans que les dispositions de l'article 1503-II puissent lui être valablement opposées, ces dernières étant, contrairement à ce qu'a estimé à tort le tribunal, inapplicables aux locaux commerciaux ; que l'établissement hôtelier Campanile , retenu comme local-type sur le procès-verbal de la commune de Lomme, a été évalué par comparaison avec le local-type référencé n° 670 sur le procès-verbal de la commune de Lille ; que ce dernier procès-verbal est irrégulier comme n'ayant pas été régulièrement approuvé ; qu'il est, en outre, entaché de surcharges et de ratures, ce qui altère sa validité ; que le local-type n° 670, construit en 1985, n'était, au demeurant, pas loué au 1er janvier 1970, ce qui faisait obstacle à ce qu'il puisse servir de référence pour l'évaluation de l'hôtel Campanile litigieux, lui même choisi comme local-type communal ; que l'établissement hôtelier Première Classe a également été retenu comme local-type, de sorte que son évaluation par comparaison avec un immeuble qui n'était pas loué au 1er janvier 1970, à savoir le local-type n° 131 du procès-verbal de la commune de Tourcoing n'était pas davantage possible ; que l'administration était tenue de choisir les locaux de référence auxquels les établissements hôteliers Campanile et Première Classe ont été comparés dans la commune, sans pouvoir recourir à des locaux-types situé dans des communes environnantes ; qu'il est constant qu'il existe sur le territoire communal plusieurs établissements similaires ; que le non référencement de ceux-ci constitue une anomalie et fait également obstacle à ce que les établissements litigieux puissent être regardés comme exceptionnels ; que s'il était admis que les locaux de référence pouvaient être choisis dans d'autres communes, encore fallait-il que celles-ci présentent, du point de vue démographique et économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation des établissements litigieux ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; qu'il y a donc lieu de rechercher, dans une commune présentant de réelles similitudes économiques avec celle de Lomme, de nouveaux termes de comparaison pour procéder à l'évaluation des immeubles litigieux et dont le tarif ne saurait excéder 6,86 euros par mètre carré pondéré pour l'établissement Campanile et 4,57 euros par mètre carré pondéré pour l'établissement Première Classe ; que la documentation administrative de base confirme son argumentation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure et la quotité du litige, que les modifications de coefficients de pondération proposés par la requérante ne sauraient être retenus, ceux utilisés par le service traduisant fidèlement les valeurs commerciale et d'utilisation des différentes parties considérées des établissements litigieux ; que le procès-verbal complémentaire des évaluations cadastrales de la commune de Lille a bien été régulièrement approuvé, aucune disposition en vigueur n'imposant d'ailleurs qu'il fût visé par le directeur des services fiscaux ; que la modification apportée sur ce document ne constitue qu'une correction matérielle opérée sans infraction aux dispositions législatives ; que les locaux de référence dont le choix est contesté ont été eux-mêmes évalués par comparaison avec des locaux faisant l'objet au 1er janvier 1970 d'une location à des conditions de prix normales et constituent donc des locaux-types parfaitement susceptibles d'être utilisés comme termes de comparaison ; que les termes de comparaison ont pu à bon droit être recherchés hors de la commune d'imposition, l'absence sur le territoire de la commune de Lomme, au moment de la révision foncière, d'immeubles similaires susceptibles de constituer des termes de comparaison pertinents n'étant d'ailleurs pas utilement contestée ; que la différence entre les situations économiques des communes d'implantation des locaux de référence et celle de la commune d'imposition n'a pas l'ampleur alléguée ; que les extraits de doctrine invoqués ne sauraient l'être, s'agissant d'impositions primitives, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne contiennent d'ailleurs que de simples recommandations ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 26 décembre 2003, présenté pour la société Envergure ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il est contestable de procéder à une pondération distincte des parties hôtel et restaurant d'un même établissement, alors que leurs activités forment un tout, leur valeur commerciale étant liée ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que des prestations accessoires à l'hébergement présentent la même valeur commerciale et d'utilisation que la prestation principale ; qu'il n'est pas démontré que les locaux de référence choisis faisaient bien l'objet d'une location à des conditions normales au 1er janvier 1970 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les dispositions de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 s'opposent à ce que la société requérante invoque, à l'appui de sa contestation des impositions litigieuses, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ou du défaut de signature par les membres de la commission du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Lille ; que l'administration a fourni à la requérante les éléments dont elle a la disposition afin de procéder à l'évaluation des locaux-types et qui établissent que cette évaluation a été effectuée conformément aux dispositions applicables ; qu'elle n'a, en revanche, pas l'obligation de conserver copie des baux existant en 1970, les déclarations établies par les différents propriétaires et reprenant les éléments essentiels de ces contrats ayant été vérifiées à l'époque ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2004, présenté pour la société Envergure ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la loi de validation dont se prévaut l'administration ne peut qu'être écartée comme prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que cet article trouve à s'appliquer aux litiges relatifs au bien-fondé ou à l'exigibilité d'un impôt, lesquels présentent un caractère civil ; que les dispositions invoquées par l'administration de la loi de finances rectificative pour 2003 n'ont pas été adoptées dans un but d'intérêt général ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et parvenu après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Envergure forme appel du jugement en date du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2002 pour des locaux à usage d'hôtel qu'elle exploite sous l'enseigne Première Classe et d'hôtel-restaurant sous l'enseigne Campanile , sis à Lomme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaires, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. ;

En ce qui concerne la partie hôtel de l'établissement Campanile :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, procéder à une évaluation distincte des parties hôtel et restaurant de l'hôtel-restaurant Campanile exploité à Lomme par la société requérante ; qu'à défaut d'immeuble sur le territoire de la commune de Lomme susceptible d'être retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de la partie hôtel dudit établissement, ces mêmes dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration recherche comme base de comparaison un local-type comparable situé dans une autre commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'hôtel litigieux ; que les dispositions de l'article 1503 du code général des impôts, qui ne renvoient qu'à l'article 1496, n'étaient, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, pas applicables aux immeubles à usage commercial visés par les seules dispositions précitées de l'article 1498 du même code ; que, toutefois, l'article 44 précité de la loi de finances rectificative pour 2003 fait obstacle à ce que la société requérante puisse utilement se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal des évaluations cadastrales dressant la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Lille ; qu'en outre, les ratures affectant ce document ne sont pas, à elles seules, de nature à entacher sa régularité ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour obtenir que l'application desdites dispositions législatives soit écartée, dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales et que la présente affaire, qui a trait à la détermination de l'assiette d'une imposition à laquelle elle a été assujettie, ne figure pas parmi les litiges de cette nature ; qu'il résulte de l'instruction que le terme de comparaison choisi en l'espèce par l'administration, correspond à l'hôtel Campanile situé ... et inscrit sous la référence n° 670 sur la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Lille ; que si ce local n'était pas loué à la date de référence, il a lui-même été évalué par comparaison, conformément au b. du 2°) de l'article 1498 précité, avec le local-type n° 35 du procès-verbal de la commune de Lesquin lequel faisait l'objet d'une location à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ; que la circonstance que l'hôtel-restaurant Campanile appartenant à la société requérante a lui-même été désigné comme local-type antérieurement à l'année d'imposition en litige est sans incidence sur le bien-fondé de ladite imposition ; que la commune de Lomme, sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement Campanile de la requérante constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise ; qu'en dépit des différences de population administrative qui existent entre les communes de Lille et de Lomme, ces dernières présentent du point de vue économique une situation analogue ; qu'en outre, le tarif de 6,86 euros par mètre carré revendiqué par la société requérante ne peut qu'être écarté comme ne procédant d'aucune des méthodes prévues par les dispositions de l'article 1498 précité du code général des impôts ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le choix opéré par l'administration du coefficient de pondération de 1 appliqué aux surfaces affectées à l'accueil, à la salle d'attente, aux salles de réunion et au salon et de ce lui de 0,50 appliqué aux surfaces correspondant au sas et au local du personnel de l'hôtel litigieux ne serait pas de nature à traduire les valeurs d'utilisation et de commercialité de ces différentes parties, ni que les coefficients proposés par la société requérante seraient plus adaptés ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les dispositions citées de la documentation administrative de base, notamment 6 C-234, 6C-2332 du 15 décembre 1988 et 6G-113 du 15 décembre 1989, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

En ce qui concerne la partie restaurant de l'établissement Campanile :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que la société Envergure ne conteste pas en cause d'appel le choix de l'immeuble de référence retenu par l'administration pour déterminer la valeur locative de la partie restaurant de l'hôtel-restaurant Campanile qu'elle exploite à Lomme ; qu'elle conteste en revanche les coefficients de pondération appliqués par l'administration à la surface réelle de cette partie des locaux litigieux ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le coefficient de 1 affecté à la salle de restaurant, qui constitue la pièce où s'exerce l'activité principale de restauration, procèderait d'une appréciation erronée des circonstance de l'espèce ; que, de même, le coefficient de 0,5 retenu pour la préparation, la plonge et le service permettent de traduire les valeurs d'utilisation et de commercialité de ces différentes parties des locaux en cause ; que, dès lors, la société Envergure n'est pas fondée à contester la pondération appliquée à la partie restaurant de l'établissement litigieux et à soutenir qu'il y aurait lieu de lui substituer des coefficients moindres ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les dispositions citées de la documentation administrative de base, notamment 6 C-234, 6C-2332 du 15 décembre 1988 et 6G-113 du 15 décembre 1989, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

En ce qui concerne l'hôtel Première Classe de Lomme :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existait sur le territoire de la commune de Lomme à la date des opérations de révision, des immeubles susceptibles d'être valablement retenus comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de l'hôtel Première Classe de la société requérante ; que les affirmations de cette dernière sur ce point ne comportent d'ailleurs aucune précision sur la date de construction des établissements cités ; que, dès lors, les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration recherche comme base de comparaison un local-type comparable situé dans une autre commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'hôtel litigieux ; que l'hôtel Première classe de la société requérante est implanté sur le territoire de la commune de Lomme qui constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise ; que l'hôtel auquel il a été comparé, au demeurant plus éloigné du centre de la conurbation Lille, Roubaix, Tourcoing, est un hôtel de la chaîne Formule 1 , situé sur le territoire de la commune de Tourcoing ; qu'en dépit des différences de population administrative qui existent entre les communes de Tourcoing et de Lomme, ces dernières présentent du point de vue économique une situation analogue ; que si le local de référence ainsi choisi par l'administration et inscrit sous le n° 131 sur la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Tourcoing arrêtée le 1er septembre 1999, n'était pas loué à la date de référence, il est constant qu'il a lui-même été évalué, conformément au b. du 2°) de l'article 1498 précité, par comparaison avec le local-type n° 102 du procès-verbal de la commune de Tourcoing lequel était donné à bail à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ; que la circonstance que l'hôtel Première Classe appartenant à la société requérante a lui-même été désigné comme local-type antérieurement à l'année d'imposition en litige est sans incidence sur le bien-fondé de ladite imposition ; qu'en outre, le tarif de 4,57 euros par mètre carré revendiqué par la société requérante ne peut qu'être écarté comme ne procédant d'aucune des méthodes prévues par les dispositions de l'article 1498 précité du code général des impôts ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le choix par l'administration d'un coefficient de pondération identique pour les chambres, la salle de petit déjeuner, l'entrée et les salons d'attente procèderait d'une appréciation erronée des circonstances de l'espèce et ne permettraient pas de traduire les valeurs d'utilisation et de commercialité de ces différentes parties des locaux en cause ; que, dès lors, la société Envergure n'est pas fondée à contester la pondération appliquée à l'hôtel Première Classe litigieux et à soutenir qu'il y aurait lieu de lui substituer des coefficients moindres ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les dispositions citées de la documentation administrative de base, notamment 6C-234, 6C-2332 du 15 décembre 1988 et 6G-113 du 15 décembre 1989, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Envergure n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2002 à raison des locaux à usage d'hôtel qu'elle exploite sous l'enseigne Première Classe et d'hôtel-restaurant sous l'enseigne Campanile , sis à Lomme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Envergure est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Envergure ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 avril 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier

Guillaume Y...

2

N°03DA01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01005
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-06;03da01005 ?
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