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06/04/2004 | FRANCE | N°03DA00995

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 03DA00995


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif Invest Hôtels Nord 91, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204537 du 25 juin 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation

de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif Invest Hôtels Nord 91, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204537 du 25 juin 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour un local à usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne Première Classe , situé à Tourcoing (59200), d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser pour chacune de ses demandes une somme de 762 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de lui accorder la réduction de ladite imposition litigieuse, à titre principal, à concurrence d'une somme de 2 359 euros, à titre subsidiaire, de 2 322,53 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'au 1er janvier des années d'imposition litigieuses, le local de référence retenu par l'administration pour évaluer l'établissement hôtelier en cause avait été démoli ; que la valeur locative de l'immeuble commercial litigieux n'a donc pas été déterminée par comparaison à un local précisément identifié sur le territoire communal et existant au 1er janvier des années d'imposition ; que cette circonstance est de nature à affecter la régularité de l'imposition ; qu'en tout état de cause, ledit local de référence retenu par l'administration ne s'avère pas pertinent au regard de ses caractéristiques intrinsèques et de sa situation ; qu'il convient qu'un nouveau terme de comparaison soit recherché, le tarif au mètre carré pondéré de ce local ne pouvant toutefois excéder 6,86 euros (45 francs) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé la procédure et la quotité du litige, que la démolition alléguée n'est pas établie ; qu'en outre, le service pouvait valablement procéder, en 1993, à l'évaluation du local litigieux par comparaison avec le local-type dont s'agit, les changements ayant pu affecter postérieurement ce dernier n'étant pas de nature à vicier ladite évaluation ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'administration à tirer les conséquences de tels changements ; qu'enfin, les deux immeubles considérés s'avèrent, au regard de leur situation et de leurs caractéristiques intrinsèques, comparables, contrairement à ce qui est soutenu ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2003, présenté pour la société Invest Hôtels Nord 91 ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que trois permis de démolir ont été déposés pour l'immeuble de référence en 1981, 1983 et 1991 ; qu'ainsi, la preuve de la destruction de ce local dès 1993 est rapportée ; que l'administration aurait dû d'office procéder à l'évaluation des changements opérés sur le local- type n° 102 du procès-verbal de la commune de Tourcoing du fait des démolitions successives et projeter ces évaluations sur le procès-verbal communal ; qu'elle ne saurait prétendre que les modifications apportées sur le local-type n'influent pas sur la valeur locative du local de la requérante ; qu'à titre subsidiaire, le local-type n° 102 de la commune de Tourcoing tel qu'il est à ce jour s'avère dissemblable avec l'établissement litigieux, eu égard à ses aménagements, aux prestations offertes, à son état d'entretien, à sa consistance et à la nature de sa construction, ainsi qu'à sa situation ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration n'est pas tenue de fournir le bail en cours au 1er janvier 1970 concernant le local-type n° 102 du procès-verbal de la commune de Tourcoing, dès lors que les éléments dont elle dispose en sont issus et que cet immeuble n'a été retenu comme local-type que dans la mesure où ce bail respectait les exigences légales ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2004, présenté pour la société Invest Hôtels Nord 91 ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Invest Hôtels Nord 91 forme appel du jugement en date du

25 juin 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour un local à usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne Première Classe , situé à Tourcoing ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après :

...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaires, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III à ce même code dans sa rédaction applicable : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire...est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance...les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ; que l'hôtel Première classe de la société requérante a été comparé à un autre hôtel situé sur le territoire de la commune de Tourcoing, ..., lequel était loué au 1er janvier 1970 à des conditions de prix normales et a été inscrit sous la référence n° 102 sur la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Tourcoing arrêtée le 31 décembre 1973 ; que ces établissements s'avèrent comparables à la date de référence tant au regard de leurs caractéristiques intrinsèques et de leur état d'entretien que de leur situation, les différences existant toutefois dans leur structure et leur niveau d'équipement se compensant et n'étant, par suite, pas de nature à justifier l'application de l'ajustement prévu à l'article 324 AA précité ; que la circonstance que ce local-type n° 102 serait à présent détruit s'avère sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments de l'instruction que ce local n'existait pas à la date de construction et, par suite, d'évaluation de l'hôtel litigieux ; que, de même, les dissemblances qui existeraient entre l'établissement de la société requérante et l'hôtel récemment construit et à présent exploité ..., lequel n'est pas le terme de comparaison retenu pour établir l'imposition contestée, s'avèrent sans influence sur la détermination de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de cette dernière ; que l'administration n'était, en conséquence de la disparition du local-type n° 102 de la commune de Tourcoing, pas tenue de choisir un nouveau local de référence dans la mesure où la comparaison de l'établissement en litige avec cet immeuble, dont la valeur locative unitaire et la superficie pondérée sont connues, demeurait possible ; que, dès lors, la société Invest Hôtels Nord 91 ne saurait soutenir que l'administration fiscale aurait à tort retenu le local-type n° 102 de la commune de Tourcoing, tel qu'il existait à la date de la dernière révision en vigueur des évaluations cadastrales, comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de son établissement et l'aurait soumise, en conséquence de ce choix, à une imposition excessive au titre de l'année en cause ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions citées de la documentation administrative de base n° 6 G 111 du 1er octobre 1980, 6 G 113 du 15 décembre 1989, 6 C 2332 du 15 décembre 1988 et 6 C 521 du 15 décembre 1988, de même que de la réponse ministérielle n° 18391 apportée le 4 octobre 1982 à M. Y..., député, lesquelles ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Invest Hôtels Nord 91 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Invest Hôtels Nord 91, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 avril 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

2

N°03DA00995


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00995
Numéro NOR : CETATEXT000007602303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-06;03da00995 ?
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