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06/04/2004 | FRANCE | N°03DA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 03DA00982


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Gestion Hôtel Roubaix, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Gestion Hôtel Roubaix demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202259 et 0202258 du 25 juin 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant

à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxq...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Gestion Hôtel Roubaix, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Gestion Hôtel Roubaix demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202259 et 0202258 du 25 juin 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 pour un local à usage d'hôtel-restaurant, exploité sous l'enseigne Campanile et situé à Roubaix (59100) ;

2°) de lui accorder la réduction desdites impositions litigieuses, à concurrence des sommes respectives de 7 216,50 euros et 2 608,07 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que l'administration était tenue de choisir le local de référence auquel la partie hôtel de l'établissement Campanile a été comparée dans la commune, sans pouvoir recourir à un local-type situé dans une commune environnante, alors qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait pas de locaux comparables sur le territoire de la commune de Roubaix ; que, s'il était admis que le local de référence pouvait être choisi dans une autre commune, encore fallait-il que celle-ci présente, du point de vue démographique et économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'établissement litigieux ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; que le local-type

n° 670 retenu par l'administration, construit en 1992, ne peut constituer un terme de référence valable dès lors que sa valeur locative a été déterminée par comparaison avec la valeur locative d'un local-type existant en 1970 mais pour laquelle il a été procédé à un abattement de 39 % ; qu'en outre, le procès-verbal de Lille sur lequel figure ledit local-type retenu comme terme de référence pour évaluer la partie hôtel de l'établissement litigieux n'a pas été signé par le directeur des services fiscaux mais par un fonctionnaire dont il n'est pas démontré qu'il avait reçu régulièrement délégation pour ce faire ; qu'au surplus, ce document comporte des ratures manifestes qui altèrent sa régularité ; que le local-type n° 6 de la commune de Roubaix, retenu par l'administration pour évaluer par comparaison la partie restaurant de l'établissement litigieux, n'est pas davantage pertinent, au regard de ses caractéristiques intrinsèques et de sa situation ; que le local-type avec lequel il a lui-même été comparé ne présente aucune similarité avec celui-ci, en violation des règles fixées par l'article 1498-2° b du code général des impôts, de sorte qu'il ne pouvait valablement servir de référence pour évaluer le local-type n° 6 ; que la surface pondérée retenue par l'administration est excessive ; qu'en effet, le coefficient de pondération de 1 ne pouvait être appliqué aux surfaces correspondant au sas, au salon, aux penderies et à la salle de réunion, ces pièces n'ayant qu'un caractère accessoire par rapport à l'activité hôtelière ; que, de même, seul le coefficient de 0,3 pouvait être affecté aux surfaces correspondant à l'armoire P.T.T., à l'enclos bouteille, à l'enclos poubelles, au local technique, au dépôt de linge, à la plonge, au local personnel et au service et celui de 0,2 aux surfaces correspondant aux sanitaires ; qu'eu égard aux irrégularités ainsi mises en évidence, il y a lieu de rechercher de nouveaux locaux de référence, dont la valeur locative unitaire n'excèdera pas 45 francs par mètre carré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé la procédure et la quotité du litige, que l'examen du procès-verbal de la révision foncière de la commune de Roubaix atteste qu'il n'existait pas sur le territoire communal, au moment de la révision foncière, de local similaire à la partie hôtel de l'établissement litigieux et susceptible de constituer un terme de comparaison pertinent ; que, dès lors, un tel terme de comparaison a pu à bon droit être recherché dans une localité présentant une situation économique analogue ; que l'abattement de 39 % pratiqué sur la valeur locative du local-type retenu pour l'évaluation de ce terme de comparaison n'est pas de nature à établir que ces deux établissements seraient extrêmement dissemblables et donc incomparables ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal complémentaire sur lequel figure le local-type retenu a bien été daté et signé par une personne habilitée ; que les ratures qu'il présente ne sont pas de nature à affecter sa validité ; que les différences existant entre la partie restaurant de l'établissement litigieux et le local-type avec lequel elle a été comparée ne vicient pas le choix opéré dès lors que l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts permet de pallier celles-ci par un ajustement de la valeur locative unitaire du terme de comparaison ; qu'outre l'ajustement décidé sur ce fondement par le tribunal, les inconvénients soulignés par la requérante sont en partie compensés par un meilleur aménagement et un meilleur état d'entretien de l'immeuble litigieux ; que le rapprochement entre le terme de comparaison choisi et le local-type ayant servi à son évaluation n'a pas été considéré comme inapproprié par la commission communale, malgré la différence existant entre les activités déployées dans chacun d'entre eux ; que les coefficients de pondération proposés par la société requérante ne sauraient être retenus, ceux appliqués par l'administration traduisant davantage les valeurs d'utilisation et de commercialité de chacune des parties concernées des locaux litigieux ; que le tarif de 45 francs par mètre carré revendiqué ne repose sur aucune justification ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 décembre 2003, présenté pour la société Gestion Hôtel Roubaix ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'aucun acte explicite et précis de délégation habilitant le signataire du procès-verbal litigieux à l'approuver n'a été produit ; que l'intégralité des procès-verbaux de la commune de Roubaix n'a, à l'évidence, pas été produite ; que si, par extraordinaire, la Cour estimait que les communes de Roubaix et de Lille sont économiquement similaires, il est proposé de retenir comme terme de référence pour évaluer la partie hôtel de l'établissement litigieux le local-type n° 476 du procès-verbal de la commune de Lille ; qu'à titre infiniment subsidiaire, un abattement significatif de 40 % sur la valeur locative unitaire retenue par l'administration ne pourra qu'être appliqué ; que, s'agissant de la partie restaurant de l'établissement en cause, la question se pose de savoir si le local-type n° 6 retenu par l'administration existait au 1er janvier des années d'imposition litigieuses ; que le local-type n° 476 de Lille pourrait, à titre subsidiaire, valablement lui être substitué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les dispositions de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 s'opposent à ce que la société requérante invoque, à l'appui de sa contestation des impositions litigieuses, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Lille ; que les modifications observées sur ce document illustrent la réalité des débats au sein de la commission et n'induisent aucune conséquence pour l'évaluation du local-type n° 670 ; que l'administration a fourni à la requérante les éléments dont elle a la disposition afin de procéder à cette évaluation, de même que les procès-verbaux complémentaires de la commune de Roubaix sollicités et qui établissent l'absence sur le territoire communal de locaux-types pertinents ; qu'eu égard à ce qui a été développé par ailleurs, le local-type n° 476 du procès-verbal C de la commune de Lille, proposé par la requérante en tant que terme de comparaison, ne saurait être retenu ; qu'à supposer même que le local proposé puisse constituer un terme de comparaison pertinent, l'abattement sollicité ne saurait être appliqué ; qu'en revanche, la différence d'entretien, d'aménagement et d'agencement existant entre ces deux établissements justifieraient un ajustement positif d'au moins 30 %, impliquant un tarif applicable à l'hôtel litigieux qui ne saurait être inférieur à 66,15 francs par mètre carré ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2004, présenté pour la société Gestion Hôtel Roubaix ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la loi de validation dont se prévaut l'administration ne peut qu'être écartée comme prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'Homme ; que cet article trouve à s'appliquer aux litiges relatifs au bien-fondé ou à l'exigibilité d'un impôt, lesquels présentent un caractère civil ; que les dispositions invoquées par l'administration de la loi de finances rectificative pour 2003 n'ont pas été adoptées dans un but d'intérêt général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Gestion Hôtel Roubaix forme appel du jugement susvisé en date du 25 juin 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 pour un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, exploité sous l'enseigne Campanile et situé à Roubaix ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison.Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. ;

Sur la partie hôtel de l'établissement litigieux :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'à défaut sur le territoire de la commune de Roubaix d'immeuble de référence susceptible d'être retenu, dans des conditions conformes aux dispositions précitées, comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant Campanile appartenant à la société requérante, les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration recherche comme base de comparaison un local-type similaire situé dans une autre commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'hôtel litigieux ; que la commune de Roubaix, sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement de la requérante constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise ; qu'en dépit des différences de population administrative qui existent entre les communes de Lille et de Roubaix, ces dernières présentent du point de vue économique une situation analogue ; que l'ajustement de la valeur locative unitaire de la partie hôtel de l'établissement litigieux décidé par le premier juge prend suffisamment en compte ces différences ; que le terme de comparaison choisi en l'espèce par l'administration correspond à l'hôtel Campanile situé ..., inscrit sous la référence n° 670 sur la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Lille ; que l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du b. du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, évaluer le terme de référence dont s'agit par comparaison avec le seul hôtel de chaîne de la métropole lilloise donné à bail au 1er janvier 1970, à savoir l'hôtel Novotel implanté sur la commune de Lesquin et répertorié sur la liste communale des locaux-types sous le n° 35 ; que la commune de Lesquin constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise et présente avec la commune de Lille une situation économique analogue ; que la seule circonstance que la valeur locative unitaire du local-type

n° 670, déterminée ainsi qu'il a été dit, ait ensuite été ajustée par l'application d'un abattement de 39 % n'est pas à elle seule de nature à établir que ces deux locaux n'auraient pas été comparables à la date de référence et, par suite, à entacher le choix par l'administration du local-type n° 670 de la commune de Lille comme terme de référence pour évaluer l'établissement litigieux ; que les dispositions précitées de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 font obstacle à ce que la société requérante puisse utilement se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal des évaluations cadastrales dressant la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Lille ; qu'en outre, les ratures et surcharges observées sur ce document ne sont pas, à elles seules, de nature à entacher sa régularité ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour obtenir que l'application desdites dispositions législatives soit écartée, dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales et que la présente affaire, qui a trait à la détermination de l'assiette d'une imposition à laquelle elle a été assujettie, ne figure pas parmi les litiges de cette nature ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le choix opéré par l'administration des coefficients de pondération appliqués aux différentes parties contestées de l'hôtel litigieux ne serait pas de nature à traduire les valeurs d'utilisation et de commercialité de ces différentes parties, ni que les coefficients proposés par la société requérante seraient plus adaptés ; que le local de substitution proposé par la société Gestion Hôtel Roubaix, à savoir le local-type n° 476 de la commune de Lille, ne saurait, pour les motifs exposés ci-avant, valablement être retenu ; qu'enfin, la valeur locative unitaire de 45 francs le mètre carré revendiquée par la société requérante ne résulte de l'application d'aucune des méthodes prévues par les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les dispositions citées de la documentation administrative de base, notamment 6C-2332 du 15 décembre 1988, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

Sur la partie restaurant de l'établissement litigieux :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terme de référence choisi par l'administration pour déterminer par la méthode de la comparaison prévue par les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, à savoir un restaurant situé 30, Grand Place à Roubaix et référencé sur la liste communale des locaux-types sous le n° 6, présenterait avec le restaurant de l'établissement litigieux des dissemblances de nature à rendre impossible toute comparaison entre ces deux immeubles ; que l'ajustement, décidé par le premier juge, de la valeur locative unitaire en résultant prend suffisamment en compte les différences constatées tant en ce qui concerne, en particulier, leur situation au sein de la commune, que leur superficie et la nature de leur construction ; qu'en outre, la circonstance, au demeurant non clairement établie, que ce local-type n° 6 serait à présent détruit s'avère sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments de l'instruction que ce local n'existait pas à la date de construction et, par suite, d'évaluation de l'établissement litigieux ; que les différences de superficie et d'affectation existant entre cet immeuble de référence et le local-type n° 3 de la liste de la commune de Tourcoing à partir duquel il a lui-même été évalué n'apparaissent pas, à elles seules, de nature à vicier l'évaluation dudit local-type n° 6, dès lors que l'administration a pu procéder à un ajustement de sa valeur locative unitaire, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le choix opéré par l'administration des coefficients de pondération appliqués aux différentes parties contestées du restaurant litigieux ne serait pas de nature à traduire les valeurs d'utilisation et de commercialité de ces différentes parties, ni que les coefficients proposés par la société requérante seraient plus adaptés ; que le local de substitution proposé par la société Gestion Hôtel Roubaix, à savoir le local-type n° 476 de la commune de Lille, ne saurait, pour les motifs exposés ci-avant, valablement être retenu ; qu'enfin, la valeur locative unitaire de 45 francs le mètre carré revendiquée par la société requérante ne résulte de l'application d'aucune des méthodes prévues par les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les dispositions citées de la documentation administrative de base, notamment 6C-2332 du 15 décembre 1988, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Gestion Hôtel Roubaix est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gestion Hôtel Roubaix ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 avril 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

9

N°03DA00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00982
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-06;03da00982 ?
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