La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2004 | FRANCE | N°02DA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 02DA00225


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Jalet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-02014 en date du 31 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'autorisation d'exploiter une maison illégalement accordée ;

2') de condamner le département à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 109 763,29 eur

os pour préjudice matériel et de 7 622,45 euros pour préjudice moral ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Jalet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-02014 en date du 31 décembre 2001 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'autorisation d'exploiter une maison illégalement accordée ;

2') de condamner le département à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 109 763,29 euros pour préjudice matériel et de 7 622,45 euros pour préjudice moral ;

3°) de condamner le département à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif de Rouen ne pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que celui des droits de la défense, se substituer au conseil général de l'Eure pour palier l'absence de motivation de sa décision ; que la décision litigieuse était non seulement entachée d'un vice de forme, ainsi que l'a reconnu le tribunal administratif de Rouen, mais aussi de vices de fond et d'incompétence de nature à lui causer un préjudice ; que, de plus, en lui ôtant l'autorisation d'exploiter la maison de retraite et en la confiant à la S.A.R.L.

Code C - Classement CNIJ : 61-07-01-05

Y, laquelle a pris possession des lieux 12 jours après l'arrêté de dessaisissement, le conseil général de l'Eure l'a privé de ses moyens de subsistance ; que, suite à cela, il est tombé malade, maladie ayant entraîné un arrêt de travail ; qu'ainsi, le préjudice tant moral qu'économique est avéré et doit en conséquence être réparé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2002, présenté pour le département de l'Eure, représenté par son président en exercice, par Me Gillet, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'à défaut de demande indemnitaire préalable formulée auprès de ses services, les conclusions de M. X tendant au versement de dommages et intérêts pour préjudices subis sont irrecevables ; que, par ailleurs, il n'existe aucun lieu de causalité direct et certain entre la décision attaquée et les préjudices allégués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Maleyssou, avocat, membre de la S.C.P. Emo Hebert et associés, pour le département de l'Eure,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de l'Eure à la demande de première instance :

Considérant que par un jugement en date du 31 décembre 2001, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé, pour vice de forme, l'arrêté du président du conseil général de l'Eure du 4 novembre 1996 en tant qu'il a octroyé à la S.A.R.L. Y l'autorisation d'exploiter la maison de retraite Résidence Saint-Aubin et en tant qu'il a annulé celle accordée le 2 juin 1989 à M. X et a, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de M. X tendant à obtenir réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subi en raison de la privation illégale de son autorisation d'exploiter ladite maison de retraite ; que la requête de M. X est dirigée contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de ses préjudices commercial et moral qu'il estime avoir subis du fait de la privation illégale de son autorisation d'exploiter une maison de retraite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, par une ordonnance du tribunal de grande instance de Bernay en date du 18 janvier 1996, le requérant a été privé de son droit d'exploiter la maison de retraite Résidence Saint-Aubin ; que, c'est à bon droit, que le tribunal administratif de Rouen a considéré que, suite à cette décision, le requérant ne remplissant plus les conditions requises pour continuer à exploiter cet établissement, le président du conseil général de l'Eure s'est borné à tirer les conséquences de la situation en décidant, par son arrêté du 4 novembre 1996, de retirer à M. X l'autorisation d'exploitation de ladite maison ; qu'ainsi, c'est non dans cet arrêté du 4 novembre 1996 mais dans la privation de la disposition des locaux nécessaires à cette exploitation consécutive à l'ordonnance du juge judiciaire, que se trouve l'origine des dommages supportés par le requérant ; qu'en conséquence, M. X ne peut se prévaloir d'un lien de causalité direct et certain entre l'arrêté du 4 novembre 1996 et les préjudices qu'il allègue ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral résultant de la décision du 4 novembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative, de condamner M. X à payer au département de l'Eure une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : M. Patrick X versera au département de l'Eure la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, au département de l'Eure et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er avril 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°02DA00225

5

N°02DA00225


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00225
Numéro NOR : CETATEXT000007602291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-01;02da00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award