Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif Montauban Hem Lorient Foix Invest Hôtels, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Montauban Hem Lorient Foix Invest Hôtels demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800746-9905228-0100406 et 0201661 du 6 février 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes et à sa réclamation tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1999, 2000 et 2001 pour un local à usage d'hôtel-restaurant, exploité sous l'enseigne Campanile et situé à Hem (59510) ;
2°) de lui accorder la réduction desdites impositions litigieuses, à concurrence des sommes respectives de 7 431,89 euros, 7 615,74 euros, 8 200,54 euros, 8 282,55 euros et
8 379,51 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 150 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01
Elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'en prenant en considération les éléments contenus dans un mémoire enregistré quatre jours avant la clôture de l'instruction et dont elle a reçu communication l'avant-veille de celle-ci, les pièces jointes audit mémoire ne lui étant parvenues, de surcroît, que le jour de l'audience, sans qu'elle ait ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire, lequel est expressément posé par les dispositions du code de justice administrative mais encore réaffirmé par la doctrine et entériné par la jurisprudence ; que l'administration était tenue de choisir le local de référence auquel l'établissement Première classe a été comparé dans la commune, sans pouvoir recourir à un local-type situé dans une commune environnante, alors qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait pas de locaux comparables sur le territoire de la commune de Hem ; que s'il était admis que le local de référence pouvait être choisi dans une autre commune, encore fallait-il que celle-ci présente, du point de vue démographique et économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'établissement litigieux ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; que le local-type n° 670 retenu par l'administration, construit en 1992, ne peut constituer un terme de référence valable dès lors que sa valeur locative a été déterminée par comparaison avec la valeur locative d'un local-type existant en 1970 mais pour laquelle il a été procédé à un abattement de 39 % ; qu'en outre, le procès-verbal de Lille sur lequel figure ledit local-type retenu comme terme de référence pour évaluer l'établissement litigieux n'a pas été signé par le directeur des services fiscaux mais par un fonctionnaire dont il n'est pas démontré qu'il avait reçu régulièrement délégation pour ce faire ; qu'au surplus, ce document comporte des ratures manifestes qui altèrent sa régularité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé la procédure et la quotité du litige, que l'existence ou l'absence de moyens nouveaux ou de conclusions nouvelles dans un mémoire communiqué peu avant la clôture de l'instruction est prise en considération par la jurisprudence pour apprécier le caractère suffisant du délai imparti pour y répondre ; qu'en l'espèce, le mémoire dont s'agit ne comportait pas de conclusions nouvelles ni de moyens nouveaux, ni même d'éléments de nature à justifier une prolongation de l'instruction ; que l'examen du procès-verbal de la révision foncière de la commune de Hem atteste qu'il n'existait pas sur le territoire communal de local similaire susceptible de constituer un terme de comparaison pertinent ; que, dès lors, un tel terme de comparaison a pu à bon droit être recherché dans une localité présentant une situation économique analogue ; que l'abattement de 39 % pratiqué sur la valeur locative du local-type retenu pour l'évaluation de ce terme de comparaison n'est pas de nature à établir que ces deux établissements seraient extrêmement dissemblables et donc incomparables ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal complémentaire sur lequel figure le local-type retenu a bien été daté et signé par une personne habilitée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2003, présenté pour la société Montauban Hem Lorient Foix Invest Hôtels ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les pièces communiquées tardivement par l'administration en première instance et dont elle avait vainement demandé la production, constituaient un élément nouveau et déterminant ; que, par ailleurs, le terme de comparaison retenu par l'administration devait lui-même être évalué par rapport à des locaux-types situés en priorité sur le territoire de la commune de Lille ; que l'envergure économique, démographique et culturelle de la commune de Lille est sans commune mesure avec celle de Lesquin ; qu'enfin, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et de la publicité d'une délégation habilitant le signataire du procès-verbal litigieux à l'approuver ;
Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2003 fixant la clôture de l'instruction au
31 octobre 2003 à 16 heures 30 ;
Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 où siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Montauban Hem Lorient Foix Invest Hôtels forme appel du jugement susvisé en date du 6 février 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes et à sa réclamation tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1999, 2000 et 2001 pour un local à usage d'hôtel-restaurant, exploité sous l'enseigne Campanile et situé à Hem ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire présenté par l'administration le 21 janvier 2003 en première instance a été communiqué le lendemain à la société requérante alors que la clôture de l'instruction intervenait le 24 janvier 2003 ; qu'eu égard aux éléments nouveaux contenus dans ce mémoire et dans les pièces qui lui étaient annexées, le délai laissé à la société requérante pour présenter d'éventuelles observations était insuffisant ; qu'en raison de cette irrégularité le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Montauban Hem Lorient Foix Invest Hôtels devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. ;
Considérant que le procès-verbal de révision des évaluations cadastrales de la commune de Hem arrêté le 30 octobre 1972, produit au dossier par l'administration, ainsi que les
procès-verbaux complémentaires, notamment celui présentant les locaux-types retenus dans la catégorie des établissements spéciaux, arrêté le 31 décembre 1973, ne comportent pas d'immeuble de référence susceptible d'être retenu, dans des conditions conformes aux dispositions précitées, comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de l'hôtel-restaurant Campanile appartenant à la société requérante ; qu'à défaut d'un tel immeuble sur le territoire communal, les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration recherche comme base de comparaison un local-type similaire situé dans une autre commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'hôtel litigieux ; que la commune de Hem, sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement de la requérante constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise ; qu'en dépit des différences de population administrative qui existent entre les communes de Lille et de Hem, ces dernières présentent du point de vue économique une situation analogue ; que le terme de comparaison choisi en l'espèce par l'administration correspond à l'hôtel Campanile situé ..., inscrit sous la référence n° 670 sur la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Lille ; que l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du b. du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, évaluer le terme de référence dont s'agit par comparaison avec le seul hôtel de chaîne de la métropole lilloise donné à bail au 1er janvier 1970, à savoir l'hôtel Novotel implanté sur la commune de Lesquin et répertorié sur la liste communale des locaux-types sous le n° 35 ; que la commune de Lesquin constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise et présente avec la commune de Lille une situation économique analogue ; que la seule circonstance que la valeur locative unitaire du local-type n° 670, déterminée ainsi qu'il a été dit, ait ensuite été ajustée par l'application d'un abattement de 39 % n'est pas à elle seule de nature à établir que ces deux locaux n'auraient pas été comparables à la date de référence et, par suite, à entacher le choix par l'administration du local-type n° 670 de la commune de Lille comme terme de référence pour évaluer l'établissement litigieux ; que les dispositions précitées de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 font obstacle à ce que la société requérante puisse utilement se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal des évaluations cadastrales dressant la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Lille ; qu'en outre, les ratures et surcharges observées sur ce document ne sont pas, à elles seules, de nature à entacher sa régularité ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions citées de la documentation administrative de base, notamment n° 6 C 2332 du
15 décembre 1988, 13 O 3311 et 13 O 3312 du 1er juin 1992, 13 O 3322 du 10 août 1998, et
11 E-1-00 du 12 septembre 2000, lesquelles ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué du tribunal administratif de Lille en date du 6 février 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Montauban Hem Lorient Foix Invest Hôtels devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Montauban Hem Lorient Foix Invest Hôtels, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 23 mars 2004.
L'assesseur le plus ancien
Signé : D. Brin
Le président-rapporteur
Signé : J.F. X...
Le greffier
Signé : G. Y...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Guillaume Y...
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N°03DA00454