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23/03/2004 | FRANCE | N°03DA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 03DA00443


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile professionnelle Campanile 1, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Campanile 1 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802406-9802407-9902410-9904447-0201140 et 0204212 du 6 février 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a fait que partiellement droi

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile professionnelle Campanile 1, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Campanile 1 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802406-9802407-9902410-9904447-0201140 et 0204212 du 6 février 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes et à ses réclamations tendant à la décharge, à défaut, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001et 2002 pour un local à usage d'hôtel-restaurant, exploité sous l'enseigne Campanile et situé à Villeneuve d'Ascq (59650) ;

2°) de lui accorder la décharge, à défaut, la réduction desdites impositions litigieuses, à concurrence de la somme de 52 975 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que s'il était admis que le local de référence pouvait être choisi dans une autre commune, encore fallait-il que celle-ci présente, du point de vue démographique et économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'établissement litigieux ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; que le local-type n° 670 retenu par l'administration pour évaluer la partie hôtel de l'établissement litigieux ne peut constituer un terme de référence valable dès lors qu'il n'est pas établi que sa valeur locative a bien été déterminée dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 1498-2°) b. du code général des impôts ; qu'en outre, la régularité du procès-verbal de Lille sur lequel figure ledit local-type s'avère douteuse ; que, dans la mesure où la Cour considérerait que les communes de Lille et de Villeneuve d'Ascq présenteraient des similitudes suffisantes au regard des critères susmentionnés et à titre subsidiaire, l'appelante entend proposer un nouveau local de référence, le local-type n° 476 de la commune de Lille, dont il est certain qu'il était loué au 1er janvier 1970 ; qu'il conviendrait toutefois d'appliquer un abattement de 15 % à la valeur locative unitaire dudit local en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; que, s'agissant de la partie restaurant de l'établissement en litige, il n'est pas suffisamment établi que la valeur locative du local de référence retenu par l'administration aurait été déterminée par comparaison à un autre local-type ; que, si la Cour estimait que tel est le cas, il y aurait lieu de s'interroger quant à la procédure de détermination de la valeur locative de cet autre local-type ; qu'il n'est pas établi que les communes d'implantation de ces deux derniers locaux présenteraient des situations économiques et démographiques analogues ; qu'en outre, le local de référence ainsi retenu pour déterminer la valeur locative de la partie restaurant de l'établissement litigieux et ce dernier s'avèrent dissemblables ; qu'en revanche, il existe sur le territoire de la commune de Villeneuve d'Ascq un local-type, répertorié sous le n° 85 de la liste communale et ayant fait l'objet d'une location à des conditions normales au 1er janvier 1970, susceptible de lui être valablement substitué, moyennant un ajustement éventuel dans la limite d'un tarif de 45 francs par mètre carré ; que, toutefois, l'ensemble des procès-verbaux communaux ne lui a pas été communiqué ; qu'enfin, en déterminant le tarif applicable, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de sa motivation ni de la jurisprudence applicable en la matière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé la procédure et la quotité du litige, que, s'agissant de la partie hôtel de l'établissement litigieux, l'examen du procès-verbal de la révision foncière de la commune de Villeneuve d'Ascq atteste qu'il n'existait pas sur le territoire communal de local similaire susceptible de constituer un terme de comparaison pertinent ; que, dès lors, un tel terme de comparaison a pu à bon droit être recherché dans une localité présentant une situation économique analogue ; que la différence entre la situation économique de la commune d'implantation du local de référence et celle de la commune d'imposition n'a pas l'ampleur alléguée ; que les pièces du dossier établissent que le local-type a été évalué par comparaison avec un autre local construit et donné en location au 1er janvier 1970 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal complémentaire sur lequel figure le local-type retenu a bien été régulièrement établi et arrêté ; que s'il était fait droit à la demande de substitution de terme de référence présentée par la requérante, le tarif appliqué à l'hôtel litigieux ne saurait, en tout état de cause être inférieur à 74,20 francs par mètre carré ; que, s'agissant de la partie restaurant de l'établissement en litige, il apparaît que le local de référence choisi a bien été valablement évalué par la méthode de comparaison ; que la société requérante ne peut tirer argument des données économiques actuelles pour conclure à l'irrégularité de l'évaluation du local-type dont s'agit ; que, par ailleurs, le restaurant proposé comme terme de comparaison alternatif n'a été porté au procès-verbal communal que pour sa seule activité hôtel et, n'ayant ainsi pas été retenu comme local-type pour l'activité restaurant, ne saurait donc servir pour évaluer le local litigieux ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal ne s'est pas mépris sur le tarif applicable, le tarif retenu pour le local-type ne pouvant, en tout état de cause, être modifié puisque n'étant pas l'objet du litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2003, présenté pour la société Campanile 1 ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'absence d'approbation par le directeur des services fiscaux ou un fonctionnaire régulièrement habilité et par les membres de la commission communale des impôts directs du procès-verbal de la commune de Lille sur lequel figure le local-type retenu ôte toute crédibilité à cet acte ; que ce document est, en outre, entaché de ratures et surcharges qui en affectent les mentions essentielles, en particulier le tarif unitaire du local-type utilisé comme terme de comparaison ; qu'un tel local devait, en tout état de cause, être recherché en priorité sur le territoire de la commune d'imposition, sauf à ce qu'il soit définitivement démontré qu'il n'y en existait pas ; qu'il n'est pas établi que la détermination de la valeur locative du local-type retenu pour l'évaluation de la partie hôtel de l'établissement litigieux serait, par ailleurs, régulière ; que sa proposition de local de référence est maintenue, de même que celle, antérieurement formulée et portant sur le local-type n° 90 de la commune de Marcq-en-Baroeul ; qu'il n'est pas établi que le local-type n° 476 de la commune de Lille proposé ne serait pas comparable avec l'hôtel litigieux ; que si, par extraordinaire, la Cour décidait de valider le local-type retenu par l'administration fiscale, il y aurait lieu d'appliquer un abattement significatif sur sa valeur locative unitaire, compte tenu des dissemblances mises en évidence ; qu'en ce qui concerne la partie restaurant, les caractéristiques exactes du local-type retenu ne sont pas mentionnées sur le procès-verbal communal ; que les justifications attendues quant à la conformité de la procédure d'évaluation de ce local ne sont, en outre, pas rapportées ; que, par ailleurs, l'administration se doit de mettre à jour le choix du local de comparaison en fonction de l'évolution économique des communes considérées ; qu'elle n'entend plus discourir sur l'opportunité de choisir le local-type précédemment proposé pour évaluer la partie restaurant de son établissement mais maintient qu'il y a lieu de rechercher un nouveau local de référence ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'inspecteur du cadastre, compétent en sa qualité d'agent des impôts, pouvait valablement authentifier la liste des termes de référence conformément aux dispositions légales en vigueur ; qu'aucune retouche de procès-verbal n'a été réalisée sans l'aval des différents signataires ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la valeur locative unitaire du local-type retenu pour évaluer le local de référence utilisé pour la partie hôtel de l'établissement litigieux n'a pas été modifiée sur le procès-verbal communal, seule la pondération de la surface réelle dudit local ayant été modifiée ; que la requérante dispose déjà des deux seuls procès-verbaux existant pour la commune de Villeneuve d'Ascq ; que le second a institué le local litigieux comme local-type, ce qui démontre implicitement l'absence sur le territoire communal d'autres locaux susceptible de constituer un terme de comparaison pertinent ; que le local-type n° 90 de la commune de Marcq-en-Baroeul, proposé par la requérante, n'est pas pertinent ; qu'enfin, la justification de ce que le local de référence retenu pour l'évaluation de la partie restaurant de l'établissement litigieux a été valablement effectuée est apportée par la production de la déclaration modèle C souscrite par le propriétaire de ce local ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Campanile 1 forme appel du jugement en date du 6 février 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes et à ses réclamations tendant à la décharge, à défaut, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 pour un local à usage d'hôtel-restaurant, exploité sous l'enseigne Campanile et situé à Villeneuve d'Ascq ;

Sur l'évaluation de la partie hôtel de l'établissement litigieux :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. ;

Considérant que le procès-verbal de révision des évaluations cadastrales de la commune de Villeneuve d'Ascq arrêté le 31 décembre 1973, produit au dossier par l'administration, ne comporte pas de locaux-types susceptibles d'être retenus, dans des conditions conformes aux dispositions précitées, comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant Campanile appartenant à la société requérante, lequel a, d'ailleurs, compte tenu de cette absence, été ultérieurement inscrit sur la liste communale des locaux-types ; qu'à défaut d'un tel immeuble sur le territoire communal, les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration recherche comme base de comparaison un local-type similaire situé dans une autre commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'hôtel litigieux ; que la commune de Villeneuve d'Ascq, sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement de la requérante constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise ; qu'en dépit des différences de population administrative qui existent entre les communes de Lille et de Villeneuve d'Ascq, ces dernières présentent du point de vue économique une situation analogue ; que le terme de comparaison choisi en l'espèce par l'administration correspond à l'hôtel Campanile situé ..., inscrit sous la référence n° 670 sur la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Lille arrêtée le 26 novembre 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que ce local-type, qui n'était pas loué au 1er janvier 1970, a lui-même été évalué par comparaison avec l'hôtel Novotel , implanté sur le territoire de la commune de Lesquin et répertorié sur la liste des locaux-types de ladite commune sous le n° 35, dans des conditions conformes aux dispositions précitées du b. du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ; que les dispositions précitées de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 font obstacle à ce que la société requérante puisse utilement se prévaloir des moyens tirés du défaut de signature par les membres de la commission communale des impôts directs et par le directeur des services fiscaux du procès-verbal dressant la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Lille ; qu'en outre, les ratures affectant ce document ne sont pas, à elles seules, de nature à entacher sa régularité ; qu'enfin, compte tenu de ce qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration ayant pu valablement utiliser le local-type n° 670 de la commune de Lille pour évaluer la partie hôtel de l'établissement litigieux, le local alternatif proposé par la société requérante, constitué par un hôtel-restaurant deux étoiles situé ... et répertorié sur la liste initiale des locaux-type de la commune de Lille, arrêtée le 31 décembre 1973, sous la référence n° 476, ne saurait être retenu ; qu'il en est de même du local-type n° 90 de la liste communale de Marcq-en-Baroeul également envisagé par la société requérante ; qu'enfin, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit au moyen tiré de ce qu'il conviendrait d'appliquer un abattement significatif, à hauteur de 40 %, sur la valeur locative de la partie hôtel de l'établissement litigieux ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les dispositions invoquées de la documentation administrative de base, notamment 6C-234, 6C-241 et 6C-2332 du 15 décembre 1988, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

Sur l'évaluation de la partie restaurant de l'établissement litigieux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la partie restaurant de l'établissement litigieux a été évaluée par comparaison avec un restaurant, situé ... à Villeneuve d'Ascq et répertorié sur la liste communale des locaux-types arrêtée le 31 décembre 1973 sous la référence n° 87 ; que, compte tenu des éléments produits en cause d'appel par l'administration, il est constant que ce terme de référence a été lui-même évalué par comparaison avec un restaurant situé sur le territoire de la commune de Bondues et répertorié sur la liste des locaux-types de ladite commune sous la référence n° 25, lequel était loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ; que la commune de Villeneuve d'Ascq, sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble de référence ayant servi de terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative de la partie restaurant de l'établissement de la requérante, constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise ; que les communes de Bondues et de Villeneuve d'Ascq présentaient, à la date de révision des évaluations cadastrales, une situation économique analogue ; que le local-type n° 87 de la commune de Villeneuve d'Ascq, retenu comme immeuble de référence et le local-type n° 25 de la commune de Bondues avec lequel il a lui-même été comparé ne présentent pas de dissemblances de nature à rendre leur comparaison impossible ; qu'il en est de même pour le local-type n° 87 et la partie restaurant de l'établissement Campanile en litige ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ajustement pratiqué par le premier juge, en application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts sur la valeur locative unitaire de l'immeuble en litige prendrait insuffisamment en compte les différences existant entre ces immeubles, ni qu'il résulterait d'une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que les ratures et surcharges qui affectent le procès-verbal initial des évaluations cadastrales de la commune de Villeneuve d'Ascq, arrêté le 31 décembre 1973, et celui de la commune de Bondues, arrêté le 10 octobre 1972, ne sont pas de nature, à elles-seules, à entacher leur régularité ; que, dès lors, tant l'évaluation de l'immeuble de référence retenu par l'administration que celle de la partie restaurant de l'établissement appartenant à la société requérante ont bien été effectuées conformément aux dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre des années 1996 à 2002 à raison de l'établissement litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile professionnelle Campanile 1 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle Campanile 1, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 mars 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Y...

N°03DA00443 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00443
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-23;03da00443 ?
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