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23/03/2004 | FRANCE | N°03DA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 03DA00441


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif Hôtel Bureau de Valenciennes, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Hôtel Bureau de Valenciennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201562 du 6 février 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction d

e la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif Hôtel Bureau de Valenciennes, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Hôtel Bureau de Valenciennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201562 du 6 février 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour un local à usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne Première Classe , situé à Rouvignies et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de lui accorder la réduction de ladite imposition litigieuse, à concurrence de la somme de 923,54 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'en prenant en considération les éléments contenus dans un mémoire enregistré quatre jours avant la clôture de l'instruction et dont elle a reçu communication la veille de celle-ci, sans qu'elle ait ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire, lequel est expressément posé par les dispositions du code de justice administrative mais encore réaffirmé par la doctrine et entériné par la jurisprudence ; que l'administration était tenue de choisir le local de référence auquel l'établissement première classe a été comparé dans la commune, sans pouvoir recourir à un local-type situé dans une commune environnante, alors qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait pas de locaux comparables sur le territoire de la commune de Rouvignies ; que les caractéristiques du local de référence retenu pour l'évaluation de la valeur locative du local-type ne sont pas précisées ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'évaluation du local-type soit régulière ; que le procès-verbal désignant ledit local-type est irrégulier en la forme, n'ayant pas été signé par le directeur des services fiscaux du Nord ni daté ; que les irrégularités qui affectent ainsi le terme de comparaison retenu par l'administration ne peuvent en aucun cas être régularisées par la circonstance que l'immeuble litigieux a lui-même été désigné en cours d'année 2000 comme local-type ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé la procédure et la quotité du litige, que l'existence ou l'absence de moyens nouveaux ou de conclusions nouvelles dans un mémoire communiqué peu avant la clôture de l'instruction est prise en considération par la jurisprudence pour apprécier le caractère suffisant du délai imparti pour y répondre ; qu'en l'espèce, le mémoire dont s'agit ne comportait pas de conclusions nouvelles ni de moyens nouveaux, ni même d'éléments de nature à justifier une prolongation de l'instruction ; que l'examen du procès-verbal de la révision foncière de la commune de Rouvignies atteste qu'il n'existait pas sur le territoire communal de local similaire susceptible de constituer un terme de comparaison pertinent ; que, dès lors, un tel terme de comparaison a pu à bon droit être recherché dans une localité présentant une situation économique analogue ; que les pièces du dossier établissent que le local-type a été évalué par comparaison avec un autre local construit et donné en location au 1er janvier 1970 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal complémentaire sur lequel figure le local-type retenu a bien été daté et signé par une personne habilitée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2003, présenté pour la société Hôtel Bureau de Valenciennes ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le local-type n° 102 de la commune de Tourcoing qui a été retenu pour déterminer la valeur locative de l'immeuble de référence n° 131 qui a lui-même été comparé à l'établissement litigieux n'est absolument pas comparable avec ce dernier, tant en ce qui concerne sa structure, son affectation, que sa catégorie de classification ; qu'en outre, ce local-type n° 102 était démoli au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, de sorte qu'il n'a pu constituer un terme de référence régulier pour l'évaluation du local-type n° 131 ; que la constatation de la démolition du local-type dont s'agit devait conduire à sa radiation, celui-ci ne pouvant, au titre des années postérieures à sa démolition, être retenu comme terme de comparaison ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le fait que le local litigieux soit érigé en local-type de la commune de Rouvignies ne modifie en rien les modalités de détermination de sa valeur locative ; que la requérante ne conteste pas que l'établissement lui appartenant et le local-type n° 131 de la commune de Tourcoing à partir duquel il a été évalué présentent des caractéristiques comparables ; qu'il n'est nullement établi que la démolition du local-type n° 102 soit intervenue antérieurement à la date d'évaluation de l'établissement en litige ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'administration à tirer les conséquences, pour cet immeuble, d'une modification affectant ultérieurement le local-type auquel il avait été comparé ; que le principe de l'annualité de l'impôt a été parfaitement respecté ; qu'aucun texte légal ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un local-type démoli continue à servir de terme de comparaison dès lors qu'il possède un solide descriptif et qu'il répond aux critères posés par l'article 1498 ; qu'en tout état de cause, l'administration demeure en droit de proposer une substitution de local-type sous le contrôle du juge de l'impôt ;

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2003 fixant la clôture de l'instruction au

31 octobre 2003 à 16 heures 30 ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Hôtel Bureau de Valenciennes forme appel du jugement en date du 6 février 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour un local à usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne Première Classe et situé à Rouvignies ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire présenté par l'administration le 23 janvier 2003 dans l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 0201562 a été communiqué le même jour à la société requérante alors que la clôture de l'instruction intervenait le 24 janvier 2003 ; qu'eu égard aux éléments nouveaux contenus dans ce mémoire et dans les pièces qui lui étaient annexées, le délai laissé à la société requérante pour présenter d'éventuelles observations était insuffisant ; qu'en raison de cette irrégularité le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Hôtel Bureau de Valenciennes devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. ;

Considérant que le procès-verbal de révision des évaluations cadastrales de la commune de Rouvignies arrêté le 11 octobre 1972, produit en appel par l'administration, ne comporte pas de locaux-types susceptibles d'être retenus, dans des conditions conformes aux dispositions précitées, comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de l'hôtel Première Classe appartenant à la société requérante, lequel a, d'ailleurs, compte tenu de cette absence, été ultérieurement inscrit sur la liste communale des locaux-types ; qu'à défaut d'un tel immeuble sur le territoire communal, les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration recherche comme base de comparaison un local-type similaire situé dans une autre commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'hôtel litigieux ; que le terme de comparaison choisi en l'espèce par l'administration correspond à l'hôtel Formule 1 situé ... et inscrit sous le n° 131 sur la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Tourcoing, arrêtée le 1er septembre 1999 ; que si les communes de Rouvignies et de Tourcoing présentent des différences sur le plan démographique et économique, aucun élément de l'instruction ne permet d'établir que l'administration se serait livrée à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que ces différences ne justifiaient pas qu'un ajustement soit pratiqué sur la valeur locative unitaire de l'immeuble litigieux en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; que le local-type

n° 102 de la commune de Tourcoing qui a été retenu pour évaluer par la méthode de comparaison le terme de référence ainsi utilisé et qui était régulièrement loué au 1er janvier 1970 ne présentait pas, à cette date, avec ce dernier des dissemblances telles qu'elles auraient rendu impossible toute comparaison entre ces deux immeubles ou nécessaire un ajustement de la valeur locative unitaire du local-type n° 131 de la liste communale de Tourcoing ; que la circonstance que ce local-type n° 102 serait à présent détruit s'avère sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments de l'instruction que ce local n'existait pas à la date de construction et, par suite, d'évaluation du local-type n° 131 choisi comme terme de comparaison pour évaluer l'établissement litigieux ; que l'administration n'était, en conséquence de la disparition du local-type n° 102 de la commune de Tourcoing, pas tenue de choisir un nouveau local de référence dans la mesure où la comparaison du local-type n° 131 avec cet immeuble, dont la valeur locative unitaire et la superficie pondérée sont connues, demeurait possible ; que, de même, s'avère sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses la circonstance que l'hôtel appartenant à la société requérante a été lui-même désigné au cours de l'année 2000 comme local-type sur la liste communale de Rouvignies ; qu'enfin, les dispositions précitées de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 font obstacle à ce que la société requérante puisse utilement se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la liste des locaux-types de la catégorie locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune de Tourcoing arrêtée le 1er septembre 1999 ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions citées de la documentation administrative de base, notamment n° 6 C 2332 et 6 G 113 du

15 décembre 1988, 13 O 3322 du 10 août 1998 et 11 E-1-00 du 12 septembre 2000, lesquelles ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué du tribunal administratif de Lille en date du 6 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Hôtel Bureau de Valenciennes devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hôtel Bureau de Valenciennes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 mars 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Y...

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N°03DA00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00441
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-23;03da00441 ?
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