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23/03/2004 | FRANCE | N°03DA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 03DA00108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

5 février 2003, présentée pour la société Kherchache Manutentions, représentée par son représentant légal, dont le siège social est à Ennery (57365), par Me Y..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4249 en date du 4 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser une indemnité de 62 139,15 francs toutes taxes comprises suite aux prestations su

pplémentaires qu'elle a fournies ;

2°) de condamner le département du Nord à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

5 février 2003, présentée pour la société Kherchache Manutentions, représentée par son représentant légal, dont le siège social est à Ennery (57365), par Me Y..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4249 en date du 4 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser une indemnité de 62 139,15 francs toutes taxes comprises suite aux prestations supplémentaires qu'elle a fournies ;

2°) de condamner le département du Nord à lui verser ladite somme toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1996, intérêts capitalisés au 9 décembre 1998 et à la date de saisine de la Cour ;

3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le département du Nord à lui rembourser les frais et honoraires de l'expert commis par les premiers juges, taxés et liquidés à la somme de 2 585,86 euros ;

Code C Classement CNIJ : 39-05-01-02-01

39-03-01

Elle soutient qu'il appartenait au donneur d'ordre de déterminer le poids de la charge à lever et d'en informer le levageur ; que le département est réputé connaître la nature et le poids des portes qui devaient être soulevées ; qu'il n'a jamais été sérieusement contesté que les prestations qui lui avaient été confiées par le département consistaient à déposer puis à reposer les portes d'Ebbe de l'écluse Vauban, dont la valeur avait été arrêtée à 8 ou 9 tonnes ; que le département n'a émis ni protestation, ni réserve lorsqu'il a reçu sa proposition reprenant expressément ladite valeur ; que le département a engagé sa responsabilité en lui fournissant des informations erronées au stade de la consultation des entreprises et qu'elle s'est donc trouvée confrontée à des sujétions imprévues lui ouvrant droit à indemnisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2003, pour le département du Nord, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ; le département du Nord conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que malgré une visite sur le site, avant le dépôt de son offre, la société requérante n'a pas cru justifier du type de grue nécessaire pour la réalisation de la prestation demandée ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir des conditions générales du syndicat national des utilisateurs de grues, qui ne lui ont jamais été produites ; que l'estimation du poids des portes en cause ne présentait aucune difficulté, notamment pour un professionnel du levage ; que les autres sociétés soumissionnaires ont proposé l'intervention de grues de 80 à 120 tonnes ; que la société requérante aurait pu lui demander en préalable à son intervention un cahier des charges ; que la prestation litigieuse a été effectuée unilatéralement et sans devis, ni bon de commande ; que la société ne saurait, en l'espèce, invoquer ni la force majeure, ni le fait du prince, ni l'imprévision ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2004, présenté pour la société Kherchache Manutentions, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me B..., avocat, membre de la S.C.P. Dutat-Lefèvre et Associés, pour la S.A. Kerchache Manutentions, et de Me A..., avocat, pour le département du Nord,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre d'une commande écrite en date du 3 novembre 1995, la société Kherchache Manutentions a été chargée par le département du Nord d'effectuer, pour un montant de 10 400 francs, sur une durée de 16 heures, le levage, pour leur dépose et repose, des portes d'Ebbe de l'Ecluse Vauban située à Gravelines ; que pour effectuer cette prestation, la société Kherchache Manutentions a dû engager des frais supplémentaires suite à l'utilisation d'une grue d'une puissance de 140 tonnes en remplacement d'une grue d'une puissance de 50 tonnes qui aurait été initialement prévue par les parties compte tenu du poids des portes de l'Ecluse estimé à 8 ou 9 tonnes ; que la société Kherchache Manutentions forme appel du jugement, en date du 4 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à condamner le département du Nord à lui verser la somme de 62 139,15 francs au titre du coût supplémentaire résultant de l'exécution du contrat précité ;

Considérant d'une part, que la société Kherchache Manutentions ne saurait valablement opposer au département du Nord les conditions générales du syndicat national des utilisateurs de grues selon lesquelles le client doit s'engager à fournir à l'entreprise toute précision sur la nature et le poids de la marchandise, dès lors que ce document n'a été ni signé par les parties, ni annexé à la lettre de commande établie par le département du Nord ; que d'autre part, s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que le département du Nord n'a apporté lors de la consultation des entreprises aucune information relative au poids des portes de l'Ecluse, objet du contrat, ou aux caractéristiques des grues nécessaires à leur levage, la collectivité a mis à même les entreprises, lors d'une visite sur le site organisée préalablement au dépôt des offres, de prendre connaissance de l'ensemble des contraintes induites par la prestation demandée par le département du Nord et notamment d'estimer le poids des portes et la puissance de la grue à utiliser ; qu'il appartenait, dans ces conditions, à la société Kherchache Manutentions, professionnelle du levage, de procéder à de telles études préalables, sans que puissent y faire obstacle les difficultés techniques et financières alléguées par la société requérante, au demeurant non établies ; qu'enfin il résulte de l'instruction, que la lettre de commande établie par le département du Nord a eu pour seul objet de confier à la société Kherchache Manutentions une obligation de résultat portant sur le levage des portes de l'Ecluse, laissant ainsi à l'entreprise le soin et la responsabilité de déterminer elle-même les modalités techniques les plus appropriées à mettre en oeuvre pour réaliser la prestation demandée ; que dans ces conditions, la société Kherchache Manutentions ne saurait se prévaloir d'un droit à obtenir l'indemnisation de charges supplémentaires engagées dans le cadre de l'exécution de la commande litigieuse ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la société Kherchache Manutentions ne saurait utilement rechercher la responsabilité du département du Nord sur le fondement des sujétions imprévues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Kherchache Manutentions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Kherchache Manutentions la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Kherchache Manutentions à verser au département du Nord une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Kherchache Manutentions est rejetée.

Article 2 : La société Kherchache Manutentions est condamnée à verser au département du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kerchache Manutentions, au département du Nord et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Z...

Le greffier

Signé : G. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume C...

N°03DA00108 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00108
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CATTOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-23;03da00108 ?
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