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23/03/2004 | FRANCE | N°02DA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 02DA00368


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie A.G.F. IART, venant aux droits de la société

La Préservatrice Foncière, dont le siège social est ..., par

Me Z..., avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3831 et 97-1555 en date du 26 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire des sociétés B.E.T. ETNAP, A... Flandres et C.E.P. (Contrôle et Prévention) à lui verser la somme de 1

000 000 francs et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prono...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie A.G.F. IART, venant aux droits de la société

La Préservatrice Foncière, dont le siège social est ..., par

Me Z..., avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3831 et 97-1555 en date du 26 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire des sociétés B.E.T. ETNAP, A... Flandres et C.E.P. (Contrôle et Prévention) à lui verser la somme de 1 000 000 francs et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier dont l'office public des habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de la communauté urbaine de Lille (C.U.D.L.), son assurée, est propriétaire à Wavrin ;

2°) de condamner in solidum les sociétés B.E.T. ETNAP, Bureau Veritas, venant aux droits de la société C.E.P. et Flandre Artois Peinture, anciennement dénommée A... Flandre à lui verser les sommes de 152 449,02 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés au 6 mai 1998, de 122 329,05 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés au 11 avril 2002, de 3 364 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés au 14 mars 2001, à lui rembourser les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du tribunal administratif de Lille à la somme de 2 638,71 euros et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 39-06-01

Elle soutient qu'en application de l'article L. 121-12 du code de l'assurance et aux termes du protocole d'accord qu'elle a signé avec O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Lille le

11 avril 2002, elle est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits et actions de l'O.P.H.L.M. de la C.U.D.L. ; que le jugement attaqué a consacré la subrogation de sa société et que l'O.H.L.M. disposait, à titre principal, d'une action en responsabilité fondée sur les principes dont s'inspirent l'article 1792 du code civil ; que les sociétés B.E.T. ETNAP, Bureau Veritas et Flandre Artois Peinture sont présumées responsables de la survenance des désordres de nature décennale dès lors qu'il ressort des conclusions de l'expert que les désordres en litige revêtent un caractère décennal ; que l'existence desdits désordres implique la défaillance de ces trois sociétés soit dans la réalisation des travaux, soit dans leur surveillance ; qu'à titre subsidiaire, il est établi que les sociétés mises en cause ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2002, présenté pour la société Bureau Véritas, venant aux droits de la société C.E.P., dont le siège est 17 bis, places des Reflets à Courbevoie (92400), par la S.C.P. d'avocats Duttlinger-Faivre, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au prononcé hors taxes des éventuelles condamnations, au rejet de la demande de la compagnie requérante de capitalisation des intérêts au 11 avril 2002, à la condamnation des sociétés B.E.T. ETNAP, Flandre Artois Peintures à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la condamnation de la compagnie A.G.F. à verser la somme de 6 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les désordres constatés suite au revêtement de façades effectué relève de la garantie biennale de bon fonctionnement et que le délai de deux ans prévu à l'article 1792-3 du code civil était expiré lors de l'introduction par la compagnie A.G.F. de sa requête de première instance ; que la compagnie est irrecevable à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel dès lors que le procès-verbal de réception a mis fin aux relations contractuelles ; qu'en tout état, aucune faute n'est démontrée à son encontre ; que la compagnie n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de la subrogation au titre des sommes demandées ; qu'à titre subsidiaire les désordres ont pour origine exclusive des malfaçons d'exécution non relevées par le maître d'oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2002, présenté pour la compagnie A.G.F. IART, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2002, présenté pour la société B.E.T. ETNAP, dont le siège est 2, voie Bossuet à Arras (62033), par la S.C.P. d'avocats Raffin, Raffin-Coube, Gofard et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la compagnie A.G.F. à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la compagnie ne peut agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle qu'à concurrence de 152 449,02 euros ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une subrogation légale dès lors que les désordres relevés ne sont pas de nature décennale ; qu'en tout état de cause, l'origine des dommages est totalement étrangère à son intervention dans les travaux de rénovation de façade ; que la réception desdits travaux exclut la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement contractuel ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2002, présenté pour la société Flandres Artois Peinture, anciennement dénommée A... Flandre, dont le siège social est ..., par la S.C.P. d'avocats Godin-Dragon-Biernacki, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la compagnie A.G.F. IART à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les désordres constatés, de nature esthétique, ne sont pas de nature décennale ; que la compagnie requérante ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2004, présenté pour la société Debuchy, dont le siège social est 4, 6, ..., par Me D..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la compagnie A.G.F. IART, de la société Flandres Artois peinture et de toute autre partie succombant à lui verser in solidum ou l'un à défaut de l'autre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, demande la condamnation de la société O.N.I.P. à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; elle soutient que la compagnie requérante n'a formulé aucune demande à son encontre ; qu'il en est de même de la société Flandres Artois Peinture ; que les désordres constatés, de nature esthétique, ne sont pas de nature décennale ; qu'en tout état de cause, elle n'est signataire d'aucun contrat public ; qu'elle n'est que le représentant légal des fabricants des peintures O.N.I.P., société qui aurait, seule, à répondre d'une éventuelle faute et qui devrait alors la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la compagnie A.G.F. IART et de Me B..., avocat, pour le Bureau Veritas,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille a entrepris en 1993 la réhabilitation des façades des logements d'un ensemble immobilier situé à Wavrin, comportant notamment la suppression par décapage de l'ancien revêtement de peinture, la mise en oeuvre de traitement d'imperméabilisation et l'application de peinture pliolite ; que la réception de ces travaux est intervenue, sans réserve, le 4 janvier 1994 ; qu' à la suite d'apparition de désordres affectant les façades des immeubles réhabilités, l'office a adressé en vain à la société La Préservatrice Foncière une déclaration de sinistre au titre de l'assurance dommages-ouvrages qu'il avait souscrite pour les travaux susvisés ; qu'après avoir assigné la société La Préservatrice Foncière devant le juge judiciaire afin que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes engagées pour la réfection des désordres, l'office a obtenu du tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 29 octobre 1997, la condamnation de son assureur à lui verser la somme de 152 449,02 euros, correspondant à une provision allouée dans l'attente des conclusions de l'expertise ordonnée par ladite juridiction ; que suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, l'office a signé, le 11 avril 2002, un protocole d'accord avec la société La préservatrice Foncière par lequel cette dernière s'est engagée à verser à l'office une indemnité supplémentaire forfaitaire et définitive de 122 329,05 euros, correspondant au montant des travaux de réfection et une somme de 5 495,69 euros au titre du remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens ; que la compagnie A.G.F. IART, venant aux droits de La Préservatrice Foncière fait appel du jugement en date du 26 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait, par la voie de l'action subrogatoire, à ce que, sur le fondement de la garantie décennale due par les constructeurs, et à titre subsidiaire, sur les fautes commises par ceux-ci au titre de leurs obligations contractuelles, les sociétés

B.E.T. ETNAP, maître d'oeuvre, A... France, aujourd'hui dénommée Flandres Artois Peinture, titulaire du lot n° 7 peintures, Bureau Véritas venant aux droits de la société C.E.P., titulaire d'une mission de contrôle technique, Debuchy et O.N.I.P., fabricants des matériaux utilisés, soient condamnées à lui verser les sommes de 152 449,05 euros et de 3 364 euros correspondant respectivement à la provision susvisée et au pré-financement par elle d'une étude de laboratoire réalisée au cours des opérations d'expertise et, à la garantir contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou de toute indemnité qu'elle serait amenée à verser dans le cadre d'une transaction ; que la compagnie A.G.F. IART ne reprend pas, en appel, ses conclusions, présentées devant le tribunal administratif, dirigées contre les sociétés Debuchy et O.N.I.P., mais demande la condamnation des autres constructeurs à lui verser la somme supplémentaire de 122 329,05 euros fixée par le protocole d'accord susdésigné ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité donnant intérêt à agir de la société A.G.F. IART :

Sur la responsabilité décennale :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment, des rapports de l'expert commis par le juge judiciaire et par le juge administratif, que les salissures noirâtres affectant les façades des immeubles sur les parties d'ouvrages ayant été recouvertes d'un revêtement d'étanchéité n'ont eu que des conséquences esthétiques sur les bâtiments sans que ces derniers soient atteints de problème d'imperméabilité ; que le cloquage du revêtement constaté sur le voile pignon à hauteur du premier niveau revêt un caractère très limité ; que, dès lors, l'ensemble de ces désordres n'est pas de nature à affecter la solidité des ouvrages ou à rendre ceux-ci impropres à leur destination ; que les nombreuses dégradations du revêtement d'étanchéité constatées sur les voiles pignon, à la base et sur la hauteur du rez-de-chaussée, principalement dans les voies d'accès au parking, résultent du vandalisme ou de la mauvaise utilisation par les locataires de ces locaux et ne sont donc pas imputables aux constructeurs ; que, par suite, la responsabilité des constructeurs ne saurait être engagée du fait de ces différents désordres ;

Considérant en second lieu, que les dommages constatés sur les cages d'escaliers circulaires et passerelles consistant en des fissures, des éclatements de béton et la réapparition de l'armature de béton ne concernent que des parties d'ouvrage n'ayant reçu, conformément au marché attribué par l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille aux entreprises mises en cause, qu'un simple revêtement de peinture pliolite ; que dès lors, ces dommages ne sauraient engager la responsabilité décennale qui incombe aux constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que la compagnie A.G.F. IART venant aux droits de la société

La Préservatrice Foncière demande la condamnation in solidum, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie contractuelle, des sociétés Flandre Artois peinture, B.E.T. ETNAP et

Bureau Véritas ; que la réception des travaux de réhabilitation des immeubles litigieux a été prononcée sans réserves le 4 janvier 1994 ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché entre l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille et les constructeurs mis en cause ; que dès lors, la compagnie requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement contractuel ;

Considérant que si la compagnie A.G.F. IART soutient, en appel, que l'obligation de conseil lors de la réception définitive permet d'invoquer, nonobstant cette dernière, la responsabilité contractuelle de l'architecte et plus généralement du maître d'oeuvre, le manquement à cette obligation de conseil qui ne peut concerner que les désordres affectant l'ouvrage lors des opérations de réception ne peut être retenu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce où aucun désordre de ce type n'est invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie A.G.F. IART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a rejeté sa demande en réparation ;

Sur l'appel en garantie présenté par la Société Bureau Véritas :

Considérant que les conclusions de l'appel en garantie dirigées par la société

Bureau Véritas contre les sociétés B.E.T. ETNAP et Flandres Artois Peinture sont nouvelles en appel et sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la compagnie A.G.F. IART à verser aux sociétés Bureau Véritas, B.E.T. ETNAP et Flandres Artois Peinture, chacune la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Bureau Véritas, B.E.T. ETNAP et

Flandres Artois Peinture, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la compagnie A.G.F. IART la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que la société Debuchy ayant été mise hors de cause en première instance et aucune conclusion n'ayant été dirigée contre elle en appel, sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la compagnie A.G.F. IART est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Debuchy et le surplus des conclusions de la société Bureau Véritas sont rejetés.

Article 3 : La compagnie A.G.F. IART est condamnée à verser la somme de 1 200 euros à chacune des sociétés Bureau Véritas , B.E.T. ETNAP et Flandres Artois Peinture.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie A.G.F. IART venant aux droits de la société La Préservatrice Foncière, la société B.E.T. ETNAP, à la société

Bureau Véritas venant aux droits de la société C.E.P., à la société Flandre Artois Peinture venant aux droits de la société Dekerpel Flandre, à la société Debuchy, à la société O.N.I.P. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. C...

Le greffier

Signé : G. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume E...

N°02DA00368 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00368
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CHETIVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-23;02da00368 ?
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