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04/03/2004 | FRANCE | N°01DA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 01DA00341


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la communauté urbaine de Lille dont le siège est situé 1, rue du ballon à Lille (59034), par Me Caffier, avocat ; la communauté urbaine de Lille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2001 et l'ordonnance rectificative du

5 février 2001 par lesquels le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 31 janvier 1994 transférant dans le patrimoine de la communauté urbaine de Lille diverses voies privé

es ouvertes à la circulation publique en tant que cet arrêté vise la parcelle ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la communauté urbaine de Lille dont le siège est situé 1, rue du ballon à Lille (59034), par Me Caffier, avocat ; la communauté urbaine de Lille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2001 et l'ordonnance rectificative du

5 février 2001 par lesquels le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 31 janvier 1994 transférant dans le patrimoine de la communauté urbaine de Lille diverses voies privées ouvertes à la circulation publique en tant que cet arrêté vise la parcelle cadastrée section AK 630 du lotissement La Musardière à Roncq ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en tant qu'il condamne la communauté urbaine de Lille qui n'est pas partie perdante, à payer les frais irrépétibles ; que la parcelle

AK 630, propriété indivise des lots 5, 6, 7 et 8 du lotissement, à usage d'accès et de parking commun, constitue une voie privée ouverte à la circulation publique dès lors qu'elle est directement utile à la destination de la voie, ouverte au public sans discontinuité ni restriction d'accès et n'a pas le caractère d'une propriété privée (en particulier : absence de clôture) ;

Code C+ Classement CNIJ : 24-01-01-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2003, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Dutat, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat et de la communauté urbaine de Lille, conjointement et solidairement, l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la parcelle dont s'agit est située en retrait par rapport à l'alignement de la voie, au droit des quatre propriétés qu'elle a vocation à desservir ; qu'elle constitue ainsi une zone de stationnement à caractère non public, réservée à l'usage commun de quatre propriétaires déterminés qui en ont d'ailleurs payé le prix à la faveur de leur acquisition ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 août 2003, présenté pour la communauté urbaine de Lille, par Me Caffier, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que l'espace ouvert, objet du contentieux, est nécessairement une dépendance de la voie publique ; qu'il est d'un seul tenant, au même niveau et dans la continuité de la voie dont il constitue l'accessoire utile ;

Vu, enregistré le 19 janvier 2004, le mémoire présenté par le ministre délégué aux collectivités locales, concluant aux mêmes fins que la requête ; le ministre soutient que le jugement attaqué demeure irrégulier en ce qu'il condamne la communauté urbaine de Lille au paiement des frais irrépétibles ; que c'est à tort que ce jugement, par ailleurs insuffisamment motivé, a estimé que la parcelle AK 630 ne constituait pas une dépendance de la rue de la Briqueterie, elle-même voie privée ouverte à la circulation publique, et ne présentait pas un tel caractère ; que cette parcelle est destinée à permettre un accès sécurisé des lots qu'elle dessert et constitue un accessoire direct de la voie principale ouverte à la circulation publique ; que le requérant a acquiescé aux clauses du cahier des charges du lotissement et aux statuts de l'association syndicale et ne peut s'y soustraire ; que l'article 9.03 du cahier des charges prévoit que nul acquéreur ne pourra se soustraire à l'incorporation des voies dans le domaine public et que les parcelles affectées à titre d'accessoire indispensable à l'usage commun de tous les lots ou de certains lots constituent les parties communes ; que celles-ci sont gérées par l'association syndicale jusqu'à leur cession ; qu'elles ne sauraient donc être présentées comme des lots privatifs insusceptibles de transfert dans le domaine public communautaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Dutat, avocat, pour M. X, défendeur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel en tant qu'il concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du

31 janvier 1994 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AK 630, située dans le lotissement La Musardière sur la commune de Roncq et qui dessert quatre lots dont celui appartenant à M. X, se situe dans un ensemble d'habitations au sens de l'article L. 318-3 précité ; qu'elle se trouve au même niveau que la rue de la Briquetterie, voie ouverte à la circulation publique et incorporée au domaine public par le même arrêté, dans la continuité de cette rue et ne fait l'objet d'aucune restriction d'accès ; qu'elle doit ainsi être regardée comme elle-même ouverte à la circulation publique ; que le moyen tiré de ce que M. X en est propriétaire indivis et en a pour partie payé le prix lors de l'acquisition de son lot est inopérant dès lors que la disposition précitée a précisément pour objet de permettre le transfert sans indemnité dans le domaine public d'une voie privée ouverte à la circulation publique ; que les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ne réservent pas la procédure de transfert d'office dans le domaine public communal des voies ouvertes à la circulation publique aux voies qui seraient propriété de l'ensemble des propriétaires riverains ou susceptibles d'y avoir accès ; que, par ailleurs, le cahier des charges du lotissement dispose à son article 9-03 que nul acquéreur ne pourra s'opposer à l'incorporation des voies dans le domaine public et que les propriétaires seront tenus de céder gratuitement le sol de ces voies à première requête de la collectivité intéressée ; que dans ces conditions, en faisant application à cette parcelle des dispositions précitées de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le communauté urbaine de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la parcelle en cause ne constituerait pas une voie privée ouverte à la circulation publique pour annuler l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1994 en tant qu'il vise la parcelle

AK 630 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 318-11 du code de l'urbanisme : L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ; qu'il est constant qu'aucune opposition n'a été formulée par les propriétaires intéressés dans les conditions prévues par ce texte ; que l'association syndicale des acquéreurs des lots des groupes La Taquinière , La Tassonière et La Musardière à laquelle étaient notamment dévolue la gestion des voies du lotissement jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public et qui était investie par l'article 9.03 précité du cahier des charges et l'article 3.03 des statuts du pouvoir de passer au nom des propriétaires l'acte constatant la cession à la collectivité publique, a été informée du dépôt en mairie du dossier d'enquête publique conformément à l'antépénultième alinéa de l'article R. 318-10 du même code ; qu'ainsi la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ;

Considérant que, si M. X soutient également que la parcelle en cause, qui est utilisée à fin de parking et d'accès aux lots qu'elle dessert, n'a manifestement pas le caractère d'une voie et ne se confond pas avec l'emprise de la rue de la Briquetterie , il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle doit être regardée comme l'accessoire de cette voie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1994 en tant qu'il vise la parcelle AK 630 ;

Sur l'appel en tant qu'il concerne les frais irrépétibles :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'avait pas présenté devant les premiers juges de conclusions tendant à ce que la communauté urbaine de Lille soit condamnée à lui verser une somme correspondant au montant des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en prononçant une telle condamnation, le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que son jugement est, à cet égard, irrégulier ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler également son article 2 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ni l'Etat ni la communauté urbaine de Lille, qui ne sont pas parties perdantes, ne sauraient être condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 janvier 2001 et l'ordonnance rectificative du

5 février 2001 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à la communauté urbaine de Lille ainsi qu'au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°01DA00341 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00341
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-04;01da00341 ?
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