Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry X, ..., par Me Delerue, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-01000 en date du 26 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Wattrelos en date du
30 septembre 1999 lui attribuant un complément de rémunération, ensemble la décision en date du 17 décembre 1999 par laquelle le maire de Wattrelos avait rejeté le recours gracieux du préfet contre cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande du préfet devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 36 08 03
Il soutient que le tribunal n'a pas statué sur l'irrecevabilité dont était entaché le déféré du préfet et qu'il avait soulevée ; qu'il s'est fondé sur les dispositions de la loi du
26 janvier 1984 et du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 limitant la rémunération afférente à l'emploi de détachement à la rémunération perçue dans le corps d'origine majorée de 15 %, lesquelles ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans une collectivité territoriale ; que les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 qui lui sont applicables ne limitent pas la rémunération du fonctionnaire de l'Etat détaché dans une collectivité territoriale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2001, présenté par la commune de Wattrelos, représentée par son maire en exercice, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 avril 2001 ; elle soutient que la situation de
M. X n'était pas régie par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, mais par le décret
n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 12 octobre 2001, présentés par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'un complément de rémunération ne peut être accordé par une collectivité territoriale que s'il a été légalement institué ; que le complément de rémunération de 15 % accordé par le maire de Wattrelos à M. X n'a été institué par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'à supposer que le maire de Wattrelos ait entendu accorder à M. X une prime équivalant à la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction territoriaux, prévue par les décrets n° 88-546 et 88-631 du 6 mai 1988, plafonnée à 15 % du traitement, M. X n'en remplissait pas les conditions dès lors qu'il n'avait pas été détaché dans un emploi fonctionnel de direction ;
Vu les mémoires, enregistrés les 15 octobre et 7 novembre 2001, présentés par la commune de Wattrelos qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient qu'en faisant mention de la prime de responsabilité, le préfet indique la base légale du complément de rémunération qui lui a été accordé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 24 août 1999, le maire de la commune de Wattrelos a recruté, par la voie du détachement, M. X, attaché d'administration scolaire et universitaire et l'a nommé dans l'emploi d'attaché territorial, à l'échelon dont l'indice correspondait à celui qu'il détenait en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire ; que par un second arrêté en date du 30 septembre 1999, visant notamment le décret du 13 janvier 1986, il lui a accordé le bénéfice d'un complément de rémunération correspondant à 15 % de la rémunération globale perçue dans son cadre d'origine ; que
M. X et la commune de Wattrelos font appel du jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par le préfet du Nord, a annulé l'arrêté du
30 septembre 1999 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement du tribunal administratif s'est prononcé sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Wattrelos tirée de la tardiveté du déféré préfectoral ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 1999 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; qu'enfin aux termes de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux : Le détachement ne peut être accordé que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 % ;
Considérant, en premier lieu, que la décision d'attribuer à M. X un complément de rémunération correspondant à 15 % de la rémunération globale qu'il percevait dans son cadre d'origine ne pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article 6 du décret précité du 13 janvier 1986, lesquelles ne sont pas applicables aux fonctionnaires d'Etat ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a institué pour les fonctionnaires d'Etat, détachés dans un emploi d'une collectivité territoriale un droit au bénéfice d'un complément de rémunération calculé en fonction de la rémunération qu'il percevait dans son cadre d'origine ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X allègue que le complément de rémunération de 15 % qui lui a été accordé trouverait son fondement légal dans les dispositions du décret du 6 mai 1988 susvisé, relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, il ne ressort des pièces du dossier ni que le maire de Wattrelos ait fondé son arrêté sur ces dispositions réglementaires, ni que l'emploi occupé par M. X serait au nombre de ceux que visent lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire de la commune de Wattrelos que M. X et la commune de Wattrelos ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 30 septembre 1999 du maire de Wattrelos ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. Thierry X et de la commune de Wattrelos sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à la commune de Wattrelos, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 2 mars 2004.
Le rapporteur
Signé : A. Brenne
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
P. Lequien
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N°01DA00668