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17/02/2004 | FRANCE | N°02DA00151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 février 2004, 02DA00151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2002, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Caffier, avocat ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°01-1130 en date du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Seclin à lui verser une indemnité de 301 085, 23 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi suite à l'intervention chirurgicale du 21 octobre 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Secl

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2002, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Caffier, avocat ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°01-1130 en date du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Seclin à lui verser une indemnité de 301 085, 23 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi suite à l'intervention chirurgicale du 21 octobre 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Seclin à lui verser la somme de 20 050,62 euros au titre des postes soumis à l'action récursoire des organismes sociaux et de 16 007,15 euros au titre de son préjudice personnel ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Seclin à tous les dépens, y compris le coût de l'expertise et à lui verser la somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-02

60-04-03

Il soutient qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il retenu l'entière responsabilité du centre hospitalier du fait du double agrafage maladroit auquel ont procédé les praticiens lors de l'intervention chirurgicale litigieuse ; que toutefois le préjudice qu'il a subi a été insuffisamment réparé ; que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élèvent à 45 900,15 euros, que les troubles dans ses conditions d'existence, compte tenu de la période de 2 ans pendant laquelle il est resté en incapacité de travailler doivent être réparés à hauteur de la somme globale de 28 050,62 euros, que les souffrances physiques endurées peuvent être évaluées à 15 244,90 euros et que s'agissant du préjudice esthétique, il ne saurait être évalué à moins de 762,25 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 août 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, par la S.C.P. d'avocats Godin-Dragon-Biernacki, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Seclin à lui verser la somme de 45 900,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2001 au titre des débours qu'elle a exposés suite à l'accident chirurgical survenu au requérant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2003, présenté pour le centre hospitalier de Seclin, par Me le Prado, avocat , qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, au moment des faits en cause, était chômeur et n'établit pas qu'il a perdu des chances de retrouver un emploi ; qu'il est constant que le requérant a repris une activité professionnelle en septembre 1999 dans l'armée de terre ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander une majoration de l'indemnité allouée au titre des troubles de toute nature subis pendant la période d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle ; que l'indemnité allouée de 40 000 francs au titre des souffrances subies compense suffisamment l'aggravation de ses souffrances directement liées à la faute commise pendant l'intervention chirurgicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Caffier, avocat, pour M. X et de Me Demailly, avocat, pour le centre hospitalier de Seclin,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 13 décembre 2001, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Seclin à verser à M.X une indemnité de 22 105,11 euros , que celui-ci estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de la faute médicale dont il a été victime lors de l' intervention chirurgicale effectuée le 21 octobre 1996 et qui est à l'origine d'une double fistule sigmoïdo-vésicale ;

Considérant qu'il résulte en premier lieu du relevé définitif des prestations versées par la caisse primaire d'assurances maladie de Lille que le montant des indemnités journalières, frais médicaux, pharmaceutiques et frais d'hospitalisation exposés en faveur de M. X s'est élevé à la somme de 45 900,15 euros ;

Considérant qu'il résulte en deuxième lieu du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que M. X a subi, du fait des conséquences de l'intervention chirurgicale litigieuse, des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il a dû notamment supporter sept interventions chirurgicales supplémentaires et près de deux années d'incapacité temporaire totale liées directement à la faute commise par le centre hospitalier de Seclin ; que si M. X, qui était alors chômeur, n'a subi aucune perte de salaire, il a pendant la période d'incapacité été retardé dans la recherche d'un emploi ; que toutefois ce préjudice doit être regardé comme faisant partie des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'enfin M. X ne saurait se prévaloir d'un droit à réparation de la diminution du montant de sa retraite, qui ne revêt qu'un caractère éventuel ; que dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante en réparant les troubles dans ses conditions d'existence par une indemnité de 15 244,90 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X a subi des souffrances importantes, liées notamment aux nombreuses interventions chirurgicales, il n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité de 6 097,96 euros allouée par les premiers juges est insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens et les frais d'expertise de première instance :

Considérant que si M. X demande qu'il soit fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles engagés lors de sa requête en référé expertise, ces conclusions non chiffrées ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à la charge du centre hospitalier de Seclin les frais de l'expertise ordonnée en 1ère instance, taxés et liquidés à la somme de 5 970 francs ; que, dès lors, les conclusions de M. X, en tant qu'elles tendent aux mêmes fins, sont sans objet et que par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Seclin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pascal X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, au centre hospitalier de Seclin, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 février 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

5

N°02DA00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00151
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-17;02da00151 ?
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