Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 janvier 2001, présentée pour la société X, dont le siège est 6 rue de l'Apothicaire à Comines (59559), par Me Letartre, avocat ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-279 du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'amende administrative de 2 000 francs qui lui a été infligée, pour défaut de réponse à une enquête statistique, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la voie d'un titre exécutoire en date du 29 octobre 1997 ;
2°) d'annuler ledit état exécutoire et de prononcer la décharge de ladite amende ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que le tribunal ne pouvait retenir la fin de non recevoir opposée par l'administration en 1ère instance et tirée de l'absence de recours préalable au recours contentieux dès lors qu'il est constant que les différents courriers et demandes de l'administration ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ; que ceux-ci lui étaient donc inopposables ; qu'elle ne dispose pas de moyens en personnel pour répondre systématiquement aux enquêtes reçues ; que dans une précédente affaire la concernant, le ministre a annulé l'amende en cause ; qu'en tout état de cause l'enquête litigieuse revêtait un caractère facultatif ;
Code C Classement CNIJ : 18-07-02-017
Vu le jugement et l'état exécutoire attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête de la société devant les premiers juges était irrecevable dès lors que la requérante n'avait pas respecté les dispositions du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, fixant les dispositions applicables pour les oppositions aux titres de perception et actes de poursuites prescrivant une réclamation préalable à tout recours contentieux tendant à l'opposition à l'exécution d'un titre de perception ou à poursuite ; qu'en outre, une opposition à état exécutoire est irrecevable si elle a été présentée sans ministère d'avocat ; que l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 relatif à la mention des voies et délais sur la décision attaquée n'est pas, au même titre que les règles régissant le contentieux fiscal, applicable lorsque la dite décision doit faire l'objet d'un recours préalable obligatoire devant l'administration avant le recours devant le juge ; que le trésorier-payeur-général, comptable assignataire du titre, n'a pas compétence pour traiter du litige au fond ; que le Conseil d'Etat a admis, même en l'absence de justificatifs des sommes exposées, que l'Etat peut demander le versement de frais irrépétibles ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2001, pour la société X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller,
- les observations de Me Cliquennois, avocat, pour la société X,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'amende administrative qui, en vertu de l'article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, modifié par l'article 1er du décret n° 59-1350 du 16 novembre 1959, sanctionne le défaut de réponse aux enquêtes statistiques, est prononcée par le ministre dont relève l'institut national de la statistique et des enquêtes économiques qui émet pour son recouvrement, en application de l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, un titre de perception ; qu'aux termes des articles 6 et 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre précité, ce titre de perception peut faire l'objet, de la part du redevable, devant la juridiction compétente, d'une opposition à exécution ou à poursuites, après réclamation devant le comptable qui a pris en charge l'ordre de recettes ;
Considérant que s'il est constant que l'exigence de ce recours administratif préalable n'a pas été indiquée dans la notification du titre de perception émis à l'encontre de la société X le 29 octobre 1997 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette circonstance, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai dudit recours, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Lille ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme étant irrecevable, sa demande en décharge de l'amende administrative de 2 000 francs qui lui a été infligée, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la voie d'un titre exécutoire, pour défaut de réponse à une enquête statistique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société X à verser à l'Etat la somme de 75 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société X est rejetée.
Article 2 : La société X est condamnée à verser à l'Etat la somme de 75 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 17 février 2004.
Le rapporteur
Signé : A. Eliot
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume Vandenberghe
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N°01DA00091