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10/02/2004 | FRANCE | N°00DA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 10 février 2004, 00DA00589


Vu le recours du ministre de la défense, enregistré le 17 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 6 du jugement n° 97-696, en date du 10 février 2000, du tribunal administratif d'Amiens, qui annulent :

- la décision, en date du 14 novembre 1996, du lieutenant commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Somme, infligeant une punition de trente jours d'arrêts à l'adjudant X, ainsi que les décisions des 9 janvier et 7 mars 1997 du colonel commandant la Légion de

gendarmerie départementale de Picardie et du Directeur général de la ge...

Vu le recours du ministre de la défense, enregistré le 17 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 6 du jugement n° 97-696, en date du 10 février 2000, du tribunal administratif d'Amiens, qui annulent :

- la décision, en date du 14 novembre 1996, du lieutenant commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Somme, infligeant une punition de trente jours d'arrêts à l'adjudant X, ainsi que les décisions des 9 janvier et 7 mars 1997 du colonel commandant la Légion de gendarmerie départementale de Picardie et du Directeur général de la gendarmerie nationale rejetant les recours administratifs dirigés contre cette punition ;

- la décision, en date du 11 décembre 1996, du colonel commandant la Légion de gendarmerie départementale de Picardie mutant d'office l'adjudant X à la brigade territoriale de Moy-de-l'Aisne ainsi que les décisions des 9 janvier et 10 février 1997 du colonel commandant la Légion de gendarmerie départementale de Picardie et du général commandant la circonscription de gendarmerie de Lille, rejetant les recours administratifs dirigés contre cette décision ;

- la décision du colonel commandant la Légion de gendarmerie départementale de Picardie, en date du 11 décembre 1996, désignant l'adjudant X comme adjoint au commandant de la brigade territoriale de Moy-de-l'Aisne et le retirant des unités motocyclistes ;

Code C Classement CNIJ : 08-01-01-05

2°) d'annuler l'article 7 du même jugement condamnant l'Etat à verser à M. X la somme de 32 199,20 francs ;

3°) de rejeter entièrement la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que la punition infligée à l'adjudant X pour avoir excédé ses prérogatives d'agent verbalisateur n'est pas disproportionnée à la faute commise ; que la mutation d'office de l'intéressé était justifiée par l'intérêt du service, eu égard aux mauvaises relations qu'entretenait M. X avec l'autorité judiciaire et avec ses supérieurs et pairs du groupement de gendarmerie, qui portaient atteinte au bon fonctionnement du service ; qu'il ne s'agit pas d'une sanction déguisée, les nouvelles fonctions confiées à l'intéressé correspondant à son grade ; que les décisions en litige ne sont ainsi entachées d'aucune illégalité de nature à ouvrir droit à réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2000, présenté pour M. Jean-Michel X par la S.C.P. Marguet-Hosten, avocats, qui conclut au rejet du recours, et par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il lui a alloué une indemnité insuffisante, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 60 000 francs, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; il soutient que la punition était disproportionnée à la faute commise, qui doit être relativisée, dès lors que le Procureur de la République a admis la bonne foi de M. X et a renoncé à lui retirer ses fonctions de police judiciaire ; que l'intérêt du service ne justifiait pas une mutation d'office, en l'absence de toute détérioration des relations entre le parquet et la gendarmerie et de tout défaut de fonctionnement du service ; que le préjudice matériel est plus important que celui indemnisé par le tribunal, eu égard aux nombreux déplacements effectués par l'intéressé entre Paris, Abbeville et Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-675 modifié du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la punition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 28 juillet 1975, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes : 1.1 Pour les officiers et les sous-officiers : avertissement, réprimande, arrêts, blâme,... les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave, ou des fautes répétées de gravité moindre... ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : Avant que la punition ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement devant le chef du corps ou son délégué, oralement ou par écrit lorsque l'autorité qui inflige la punition est placée au-dessus du chef de corps ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, adjudant de gendarmerie chargé à titre provisoire du commandement de la brigade motocycliste d'Abbeville, a effectué, de sa propre initiative, et sans même en informer l'autorité judiciaire, des démarches répétées en vue d'obtenir le paiement d'une amende demeurée impayée plus d'un mois après le procès-verbal d'infraction dressé par ses soins, le 16 avril 1996, alors qu'en application des articles 529-2 et suivants du code de procédure pénale, il ne lui appartenait plus de procéder à ce recouvrement, mais seulement d'informer le ministère public du défaut de paiement, en vue de l'émission éventuelle d'un titre exécutoire ; que ces faits, constitutifs d'une faute grave, étaient de nature à justifier la punition des arrêts ; qu'à supposer même que M. X ait alors ignoré que le règlement de l'amende dont s'agit n'était plus exigible, en raison de l'exonération accordée par le ministère public au contrevenant, l'autorité militaire, en lui infligeant, à raison de ces faits, par décision du 14 novembre 1996, une punition de trente jours d'arrêts, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, c'est à tort que pour annuler ladite décision, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif tiré de ce que les faits reprochés à M. X n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la punition en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été reçu par son chef de corps le 1er octobre 1996, puis par l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure le 13 novembre 1996, pour s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, avant que soit prise la décision lui infligeant la punition en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été entendu par l'autorité hiérarchique pour se justifier manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ladite punition et, par voie de conséquence, les décisions rejetant les recours administratifs formés contre elle par M. X ;

Sur la mutation d'office et ses conséquences :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'adjudant X entretenait avec ses supérieurs, certains de ses pairs, et avec les magistrats du Parquet d'Abbeville, des relations difficiles, qui étaient de nature à nuire au bon fonctionnement des unités de gendarmerie d'Abbeville ; que dans ces conditions, la décision, en date du 11 décembre 1996, du colonel commandant la Légion de gendarmerie départementale de Picardie, prononçant la mutation d'office de ce sous-officier à la brigade territoriale de Moy-de-l'Aisne, était justifiée par l'intérêt du service ; que si les fonctions d'adjoint au commandant de cette brigade territoriale, confiées à M. X, comportaient des responsabilités différentes de celles dont il était investi antérieurement, il ne ressort pas des pièces du dossier que son affectation dans cet emploi, lequel correspondait à son grade, aurait entraîné un déclassement de l'intéressé ; que dans ces conditions, alors même qu'elle a été prise en considération de faits personnels à l'intéressé, ladite décision ne présente pas le caractère d'une sanction déguisée ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'inexactitude matérielle des motifs justifiant cette décision de mutation et sur son caractère disciplinaire pour annuler ladite décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui ne conteste pas qu'il a été mis à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à l'intervention de la décision en litige, ne peut utilement se prévaloir du caractère incomplet du dossier qu'il a consulté le 7 janvier 1997, postérieurement à cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fait que la décision de mutation dont s'agit aurait porté préjudice à M. X, notamment en raison de sa situation familiale, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ladite décision de mutation d'office, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions rejetant les recours administratifs formés contre elle par M. X et la décision du colonel commandant la Légion de gendarmerie départementale de Picardie, en date du 11 décembre 1996, désignant l'adjudant X comme adjoint au commandant de la brigade territoriale de Moy-de-l'Aisne et le retirant des unités motocyclistes ; d'autre part, que c'est également à tort que les premiers juges ont, en l'absence d'illégalité fautive entachant la mutation d'office de M. X, condamné l'Etat à réparer les préjudices causés par cette décision ; qu'enfin, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes présentées par M. X et tendant à l'allocation d'une indemnité plus importante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 7 du jugement n° 97-696 du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 février 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Michel X devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions incidentes présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la Défense et à M. Jean-Michel X.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004.

Le rapporteur

J. Berthoud

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne à la ministre de la Défense, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA00589 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00589
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP MARGUET - HOSTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;00da00589 ?
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