Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le
9 août 2002, présentée pour B... Roberte Z, demeurant ..., par la S.C.P. Frison-Decramer-Gueroult et associés, avocats au barreau d'Amiens ; B... Roberte Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-722 en date du 27 juin 2002, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Somme, la commune de Flixecourt, la Société Chimique de la Route (S.C.R.), l'entreprise Beugnet et l'Etat soient déclarés solidairement responsables du dommage de travaux publics qu'elle a subi le
9 août 1992 ;
2°) de déclarer le département de la Somme, la commune de Flixecourt, la Société Chimique de la Route (S.C.R.), l'entreprise Beugnet responsables du préjudice subi par elle et de les condamner solidairement à lui verser les sommes de 6 301,33 euros au titre de la perte de salaire, 155 euros au titre des frais de déplacements engendrés, 22,17 euros pour les frais divers, 2 910 euros au titre de la perte d'emploi, 3 815 euros au titre du pretium doloris, 2 290 euros au titre de la réparation du préjudice d'agrément, 400 euros en réparation du préjudice esthétique,
1 220 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 1 550 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3°) de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code D Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-02
Elle soutient que cet accident est dû à un défaut d'entretien normal sur le chantier des travaux de voirie et de bordurage réalisés rue Pierre Legrand à Flixecourt, lieu de sa chute et qu'on ne peut lui opposer aucune négligence de sa part ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut à sa mise hors de cause ; il soutient que l'accident s'est produit sur un chemin départemental dont l'entretien et la gestion ne sont pas de sa compétence ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2002, présenté pour la commune de Flixecourt, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Pourchez-Behague, avocats ; elle conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la requérante au paiement des entiers dépens ; elle soutient que la victime, en n'empruntant pas le chemin praticable disponible à la circulation des piétons, a commis une faute d'imprudence ; que la victime avait une parfaite connaissance de la configuration des lieux, les travaux étant commencés depuis plus de deux mois ; que subsidiairement, elle conteste l'étendue du préjudice allégué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme par la S.C.P. Vilmin-Gundermann, avocats ; elle conclut à l'annulation du jugement du 27 juin 2002, à la condamnation solidaire du département de la Somme, de la commune de Flixecourt, de la Société Chimique de la Route et de l'Etat à lui verser la somme de 8 892,01 euros au titre du remboursement des prestations avec intérêts à taux légal à compter du 15 mars 2000, à lui payer la somme de 762,25 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; elle s'associe en tout aux moyens développés par la requérante ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2002 pour la société Appia, anciennement dénommée Société Chimique de la Route, par la S.C.P. Montigny-Doyen, avocats au barreau d'Amiens ; elle conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à la garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre, à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les riverains étaient suffisamment informés de la nature et de l'étendue des travaux, que ceux-ci étaient correctement signalés, qu'il existait un accès sécurisé, que la victime avait une parfaite connaissance de la configuration des travaux ; qu'ainsi, on ne peut lui opposer un défaut d'entretien normal ; que l'accident est dû à une faute d'imprudence de la victime ; elle conteste en outre l'étendue du préjudice allégué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2003, présenté pour le département de la Somme, représenté par son président, par la S.C.P. Soulie-Coste-Floret, avocats au barreau de Paris ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête, à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que l'accident est dû non pas à un défaut d'entretien normal mais à une faute d'imprudence de la victime ; il conteste en outre l'étendue du préjudice allégué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2003, présenté pour la société Appia, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'en vertu d'un arrêté du 17 juin 1992, c'est à la direction départementale de l'équipement qu'incombait la charge de la pose, de la fourniture et de la maintenance de la signalisation, que l'intervention de la réception des travaux n'empêche pas de rechercher la responsabilité des intervenants au marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 où siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller,
- les observations de Me E..., avocat, se substituant à Me Y..., avocat, membre de la S.C.P. Frison-Decramer-Gueroult et associés, pour Mme Z, de Me D..., avocat, se substituant à Me C..., avocat, membre de la S.C.P. Pourchez-Behague, avocats associés, pour la commune de Flixecourt, et de Me Fayen X..., avocat, pour la société Appia,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 9 août 1992, B... Roberte Z a fait une chute devant sa maison située ... alors que la voirie faisait l'objet de travaux de réfection ; que suite à cette chute, elle a du subir trois interventions chirurgicales entraînant des hospitalisations de quelques jours ; qu'elle a été placée en congé maladie jusqu'au 17 mars 1994, date à laquelle elle a été déclarée apte à reprendre le travail par décision du médecin conseil de la sécurité sociale ; qu'elle soutient que son accident est dû à un défaut d'entretien normal des abords du chantier ;
Considérant que la requête de B... Roberte Z est dirigée contre le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Somme, la commune de Flixecourt, la Société Chimique de la Route (S.C.R.), l'entreprise Beugnet et l'Etat soient déclarés solidairement responsables du dommage de travaux publics qu'elle a subi le 9 août 1992 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme s'associe aux moyens d'appel soulevés par la requérante et demande la condamnation des intimés à lui verser la somme de 8 892,01 euros au titre de ses débours ; que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant le tribunal administratif ; qu'il ressort de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la requérante et la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Somme, la commune de Flixecourt, l'Etat, la société Appia, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à payer à B... Roberte Z et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de condamner
B... Roberte Z et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à payer au département de la Somme, à la commune de Flixecourt et à la société Appia, les sommes qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de B... Roberte Z et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et de la société Appia sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Somme et la commune de Flixecourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à B... Roberte Z, à la commune de Flixecourt, au département de la Somme, à la société Appia, anciennement dénommée Société Chimique de la Route, à la société Beugnet France en liquidation, à la Société Routière Beugnet, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 3 février 2004.
Le rapporteur
Signé : A. Eliot
Le président de chambre
Signé : J.-F. Z...
Le greffier
Signé : P. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe A...
N°02DA00726 6