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29/01/2004 | FRANCE | N°01DA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01DA00789


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Braut, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-328 en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 novembre 1996 du recteur de l'académie d'Amiens de globaliser son service d'enseignement, d'autre part, à ce que soit rétabli un service non globalisé à 23 heures, enfin au paiement des 'heures supplémentaire

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Braut, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-328 en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 novembre 1996 du recteur de l'académie d'Amiens de globaliser son service d'enseignement, d'autre part, à ce que soit rétabli un service non globalisé à 23 heures, enfin au paiement des 'heures supplémentaires année' (HSA) au titre des années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 ;

2') d'annuler les décisions de son chef d'établissement du 13 novembre 1996 et du recteur de l'académie d'Amiens du 27 novembre 1996 refusant de mettre un terme à la globalisation de ses services ;

3') de condamner l'Etat à lui payer les 'heures supplémentaires année' qu'il a effectuées au titre des années scolaires 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et

1999-2000, avec intérêts au taux légal ;

Code C Classement CNIJ : 30-02-02-02

Il soutient que des enseignants de son établissement qui se trouvaient dans des situations statutaires identiques à la sienne et qui dispensaient un enseignement de même nature n°ont pas été soumis au régime de globalisation de service ; qu'un collègue qui était dans une situation identique à la sienne s'est vu appliquer une majoration de service de 4 heures alors qu'en ce qui le concerne une majoration de 4 heures 50 lui a été appliquée ; que des collègues qui ont débrayé ont bénéficié des horaires de service réglementaire sans l'application de l'annualisation ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X est soumis à la règle relative à l'annualisation prévue à l'article 31 du décret du 6 novembre 1992 et qu'en tout état de cause les comparaisons qu'il fait avec d'autres enseignants sont sans influence sur sa situation ; que le chef d'établissement pouvait répartir les heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire dans la mesure où les élèves dont M. X avait la charge étaient en stage obligatoire en entreprise pendant 8 semaines ; qu'au surplus les obligations de service de

M. X ont été inférieures aux maxima réglementaires fixés par le décret du 6 novembre 1992 ; que la demande de paiement d' heures supplémentaires année n°est pas fondée et est, en outre, irrecevable au titre de l'année scolaire 1995-1996 dès lors qu'aucune demande n°a été effectuée ; qu'elle est également irrecevable au titre des années scolaires 1997-1998 et 1998-1999 dès lors que cette demande est présentée pour la première fois en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient,

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le

ministre :

Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 novembre 1996 du recteur de l'académie d'Amiens de globaliser son service d'enseignement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les 'heures supplémentaires année' qu'il a effectuées au titre de plusieurs années scolaires, avec intérêts au taux légal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : 'Pour les professeurs de lycée professionnel de deuxième grade, les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n°ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les maxima de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée de service hebdomadaire des fonctionnaires. Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par leur service hebdomadaire. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire' ;

Considérant que M. X, professeur de deuxième grade dans le lycée professionnel d'ameublement de ... en dessin industriel conteste 'la globalisation annuelle' de son service d'enseignement applicable en vertu des dispositions précitées de l'article 31 du décret du 6 novembre 1992 ; que le requérant, dont les élèves effectuent chaque année scolaire 8 semaines de formation en entreprise, n°établit pas que l'organisation de son enseignement n°exigerait pas une 'globalisation annuelle' de son service ;

Considérant que si M. X soutient que des enseignants de son établissement, dispensant également un enseignement théorique de technologie ne seraient pas soumis à la 'globalisation annuelle' et qu'un professeur qui y est soumis et qui enseigne comme lui en dessin industriel, s'est vu appliquer une majoration de service inférieure à la sienne, il n°établit pas que ces enseignants se trouvaient dans une situation strictement identique à la sienne ;

Considérant que l'administration soutient sans être démentie que les heures d'enseignement dispensées par M. X ont été inférieures aux maxima réglementaires ; que dans ces conditions, M. X n°est, en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer des heures supplémentaires d'enseignement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

5

N°01DA00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00789
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BRAUT-ANTONINI-HOURDIN-HANSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;01da00789 ?
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