Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Avesnes-lez-Aubert, représentée par son maire en exercice, par Me Gros, avocat ; la commune demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 97-4074 en date du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM. Z, Y et X, annulé la délibération prise par le conseil municipal de la commune d'Avesnes-lez-Aubert en date du 21 novembre 1997 qui a accepté, pour la reconstruction du collège Paul Langevin, l'exercice de son droit d'appel en responsabilité prévu par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 ;
2') de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par MM. Z, Y et X ;
Elle soutient que l'absence de note de synthèse est sans incidence dès lors que la question n° 8 relative à la reconstruction du collège a déjà été débattue à plusieurs reprises par le conseil municipal depuis 1996 et a été largement discutée avant le vote ; que les conseillers municipaux disposaient ainsi d'une information suffisante pour pouvoir se prononcer sur la question ; que M. X et son groupe avaient eu, par le canal de la conférence des présidents, toute information sur la question du collège ;
Code C Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-01
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2001, présenté pour M. Claude X, demeurant ..., représenté par la S.C.P. d'avocats Lecompte Ledieu, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Avesnes-lez-Aubert à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la transmission aux membres du conseil municipal d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumise à délibération, et qui doit accompagner la convocation, constitue une formalité substantielle ; que préalablement à la réunion du 21 novembre 1997, aucune réunion des présidents de groupe n°a été organisée ; que les conseillers municipaux n°ont été informés d'un courrier du conseil général du Nord en date du 24 septembre 1997 relatif à la reconstruction du collège que lors de la réunion du 21 novembre 1997 ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2001, présenté pour la commune d'Avesnes-lez-Aubert qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 octobre 2001, présenté pour la commune d'Avesnes-lez-Aubert qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2001, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et fait en outre valoir que, contrairement à ce que soutient la commune, la réunion des présidents de groupe qui devait précéder le conseil municipal du 21 novembre 1997 n°a pas eu lieu ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 décembre 2001, présenté pour la commune d'Avesnes-lez-Aubert qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Gros, avocat, pour la commune d'Avesnes-lez-Aubert,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la commune d'Avesnes-lez-Aubert est dirigée contre un jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil municipal de la commune d'Avesnes-lez-Aubert en date du 21 novembre 1997 qui a accepté, pour la reconstruction du collège Paul Langevin, l'exercice de son droit d'appel en responsabilité prévu par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 qui dispose : '... A la demande de la commune intéressée ou d'un groupement de communes comprenant celle-ci, la responsabilité de la construction, de l'équipement et du fonctionnement d'un collège ..., lui est confiée de droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans...' ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : 'Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal' ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou l'insuffisance de ses énonciations entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n°ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'il est constant que le maire n°a joint à la convocation adressée aux membres du conseil municipal ni la note explicative de synthèse ni aucun autre document équivalent ; qu'ainsi, et alors même, d'une part, que le maire a lu la lettre du président du conseil général en date du 24 septembre 1997, réceptionnée en mairie le 27 septembre 1997 qui fixait notamment le montant de l'opération de la reconstruction du collège et demandait au maire de lui indiquer au plus tard le 24 novembre 1997 si la commune décidait d'exercer le droit d'appel à responsabilité avant qu'il ne soit procédé au vote de la délibération litigieuse, d'autre part, que la question à l'ordre du jour relative à la reconstruction du collège aurait déjà, dans le passé, fait l'objet de débats entre les conseillers municipaux, enfin que les conseillers de l'opposition, demandeurs en première instance, avaient eu par le canal de la conférence des présidents de groupe qui devait précéder la réunion du conseil municipal du 21 novembre 1997, toute information sur la question relative au collège, le maire de la commune d'Avesnes-lez-Aubert a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 et a entaché la délibération en date du 21 novembre 1997 d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Avesnes-lez-Aubert n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération litigieuse du 21 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune d'Avesnes-lez-Aubert à payer à M. Claude X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Avesnes-lez-Aubert est rejetée.
Article 2 : La commune d'Avesnes-lez-Aubert versera à M. Claude X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Avesnes-lez-Aubert, à MM. Claude X, Z et Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
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N°01DA00532
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N°01DA00532