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15/01/2004 | FRANCE | N°01DA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 01DA01075


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Mendossa X ;

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémenta

ire, enregistré le 30 juillet 2003, présentés pour

M. Mendossa X,...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Mendossa X ;

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2003, présentés pour

M. Mendossa X, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; M. Mendossa X demande à la Cour :

1°) de dire et juger que la notification globale intervenue le 30 janvier 2001 viole les dispositions des articles R. 258, alinéa 3, et L. 11-3, alinéa 2, du code de la route qui imposent une notification, en son temps, pour chacune des infractions ayant concouru à l'annulation ;

2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des

31 octobre 1998, 18 mars 1999 et 23 juillet 2000 et enjoindre en conséquence à l'administration de rétablir à 12 points le capital de son permis de conduire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs à raison des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour obtenir la reconnaissance de ses droits ;

Code C Classement CNIJ : 49-04-01-04

Il soutient que le présent recours est justifié par le rejet du moyen tendant à voir déclarer irréguliers les retraits de onze points afférentes aux infractions constatées les 31 octobre 1998,

18 mars 1999 et 23 juillet 2000 ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'inopposabilité de la notification globale en date du 30 janvier 2001 ; que les retraits de points qui ne lui ont pas été notifiés ne lui sont pas opposables ; que, préalablement aux retraits de points opérés, l'administration ne lui a pas délivré une information régulière et complète ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable ; que les retraits de points en cause ont été régulièrement notifiés ; que les infractions commises le 31 octobre 1998, le 18 mars 1999 et le 23 juillet 2000 ont entraîné des retraits de points qui ont fait l'objet d'une procédure régulière ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2003, présenté pour

M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la question dont est saisie la Cour n'est pas distincte de l'objet principal du litige ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. X :

Considérant qu'en sollicitant l'annulation de la notification globale des retraits de points de son permis de conduire intervenue le 30 janvier 2001, M. Mendossa X doit être regardé comme ayant entendu solliciter du juge de l'excès de pouvoir l'annulation des trois décisions de retrait de points dont son permis de construire a fait l'objet en raison des infractions au code de la route commises le 31 octobre 1998, le 18 mars 1999 et le 23 juillet 2000 ; que ces conclusions ainsi interprétées sont recevables ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 11 et R. 255 du code de la route que le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de douze points réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1 : qu'aux termes des deux derniers alinéas de cet article : La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code précité : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnée à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance par lettre simple quand elle est effective ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie... Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple... ;

Considérant que si ces dispositions prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, il en résulte également que le contrevenant à l'égard duquel l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 précité a été relevée doit être informé, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, notamment de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir ; que cette information doit être mentionnée sur le formulaire qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant la légalité du retrait de points ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 11-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ; qu'en l'espèce, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. X aurait acquitté l'amende forfaitaire dont il a fait l'objet en raison d'une infraction au code de la route commise le 31 octobre 1998 à Dieppe ; que, si elle soutient que ce dernier aurait reçu notification d'un état exécutoire émis à son encontre, elle ne le justifie pas ; que le retrait de quatre points qui est intervenu alors que l'infraction reprochée à l'intéressé n'est pas établie manque de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait été informé du nombre de points dont la perte était encourue en raison de l'infraction commise le 23 juillet 2000 à Roncherolles-en-Bray ; que la procédure suivie en vue du retrait de six points contesté est donc irrégulière et ce retrait de points, par suite, illégal ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort de la copie de la contravention établie le

18 mars 1999 à l'encontre de M. X que figure sur le procès-verbal signé par ce dernier la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu l'imprimé Cerfa relatif au permis à points ; que l'administration qui, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, n'était pas tenue d'informer le contrevenant de la faculté qui lui est offerte d'effectuer un stage de sensibilisation en vue de récupérer les points du permis de conduire susceptibles d'être retirés de son permis de conduire justifie ainsi avoir régulièrement informé M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mendossa X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de quatre points et de six points affectés à son permis de conduire à raison des infractions commises le 31 octobre 1998 et le 23 juillet 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue les dix points retirés au permis de conduire de M. Mendossa X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. Mendossa X une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 juin 2001 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Mendossa X tendant à l'annulation des décisions de retrait de quatre points et de six points affectés à son permis de conduire.

Article 2 : Les décisions de retrait de quatre points et de six points affectés au permis de conduire de M. Mendossa X sont annulées à raison des infractions commises les 31 octobre 1998 et 23 juillet 2000.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dix points retirés au permis de conduire de M. X.

Article 4 : L'Etat versera à M. Mendossa X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Mendossa X est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Mendossa X et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : J Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°01DA01075 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA01075
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-15;01da01075 ?
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