Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 sous le n° 02DA00178 et le mémoire ampliatif enregistré le 23 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Roland M, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001770 et n° 001771 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Saint-Michel et de quinze conseillers municipaux les décisions en date des 10 mai et 2 juin 2000 par lesquelles M. M, premier adjoint présidant le conseil municipal en l'absence du maire empêché, a retiré à l'ordre du jour le vote du budget primitif de la commune ;
2°) de condamner la commune de Saint-Michel à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que ces décisions étaient fondées sur des motifs tirés de la nécessité d'assurer une bonne marche de l'administration municipale ;
Vu le jugement attaqué ;
Code C+ Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-01-02
54-01-01-02-03
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2002, présenté par la commune de Saint-Michel représentée par son maire en exercice concluant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient que M. M, en sa qualité de détenteur du pouvoir exécutif municipal, a voulu par les décisions attaquées empêcher le conseil municipal de commettre des faux en écritures publiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui déclare ne vouloir produire aucune observations en réponse aux écritures de la commune ;
Vu le courrier en date du 3 décembre 2003 par lequel les parties ont été informées de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- les observations de Me Broutin, avocat, pour M. Roland M,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décisions prises au cours des séances des 10 mai et 2 juin 2000 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel par lesquelles M. M, qui assurait la présidence au lieu et place du maire empêché, a retiré de l'ordre du jour l'adoption du budget primitif de la commune constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte que la demande présentée par la commune de Saint-Michel et quinze membres du conseil municipal devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de ces décisions n'était pas recevable ; que, par suite, M. M est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Michel à payer à M. M la somme de 1000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 001770-001771 en date du 28 juin 2001 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La commune de Saint-Michel versera à M. Roland M la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland M, à la commune de Saint-Michel, à Mme X, à Mme Jacqueline N, à Mme Michèle Z, à Mme Dominique A, à Mme Anne B, à M. Claude C, à M. Jean D, à M. Gérard E, à M. Claude F, à M. Jean G, à M. Jean-Marie H, à M. Alain I, à M. Claude J, à M. Jean-Claude K, à M. Jean-Paul L et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Bénédicte Robert
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N°02DA00178