La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°00DA00411

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 00DA00411


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour M. Daniel X demeurant à ..., par Me C. Carton, avocat ; M. Daniel X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-3452 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il n°a pas repris l'activité préexistante de la société à responsabilité

limitée X et Y dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 juin 1991 ; que s'ag...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour M. Daniel X demeurant à ..., par Me C. Carton, avocat ; M. Daniel X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-3452 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il n°a pas repris l'activité préexistante de la société à responsabilité limitée X et Y dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 juin 1991 ; que s'agissant d'une exonération d'impôt, l'administration n°a subi aucun préjudice à raison du dépôt tardif de ces déclarations de résultats au regard de l'article 175 du code général des impôts ; que remplissant les conditions de fond pour bénéficier de l'exonération d'imposition de ses résultats, il ne saurait être tiré argument du dépôt tardif des déclarations pour la lui refuser ; que la cession de matériels à la société à responsabilité limitée Chaudronnerie et mécanique des Flandres n°aurait pu donner lieu qu'à un rehaussement de la valeur déclarée des apports lors de la constitution de cette société ; que la valeur d'apport de ces biens est celle de leur valeur économique à la date de l'apport ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 7 février 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que, compte tenu du dépôt tardif de ses déclarations, le requérant ne peut bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la création de l'entreprise du requérant procède de la reprise de l'activité préexistante de la société X et Y ; que la valeur d'apport des matériels lors de la constitution de la société Chaudronnerie et mécanique des Flandres a été minorée ;

Vu, enregistré au greffe le 8 mars 2001, le mémoire en réplique présenté pour M. Daniel X et concluant aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 'I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A...' ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code ; 'Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent' ; qu'enfin, aux termes de l'article 201 de ce code : '1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière... dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise... et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) 3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagné d'un résumé de leur compte de résultat' ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts que si elles ont déposé, d'une part, leur déclaration de résultat dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du code général des impôts et, d'autre part, en cas de cession ou cessation, en totalité ou en partie, la déclaration de leur bénéfice visée par l'article 201 de ce code dans le délai de soixante jours fixé par cet article ;

Considérant qu'il est constant que M. Daniel X qui a exploité une entreprise individuelle de chaudronnerie-mécanique du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, date à laquelle il a fait apport de son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée Chaudronnerie et mécanique des Flandres n°a pas souscrit sa déclaration de résultat de l'exercice 1991 dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts ni de déclaration de résultat dans le délai de soixante jours fixé à l'article 201 du même code ; que, par suite, l'administration a, à bon droit, remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu à l'article 44 sexies de ce code sous lequel s'était placé M. X ;

Sur la renonciation anormale à des recettes :

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa contestation de ce chef de redressement qu'un moyen déjà présenté devant le tribunal administratif ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : E. Nowak

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

3

N° 00DA00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00411
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CARTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;00da00411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award