Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée X dont le siège social est à Tourcoing (Nord), 29 place de la Victoire, par Me J. Durand, avocat ; la société à responsabilité limitée X demande à la Cour :
1' d'annuler le jugement n° 97-1803 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ;
2' de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que l'administration ne disposait d'aucun motif pour rattacher à ses recettes imposables la valeur des services rendus à titre bénévole et privé pendant ses périodes de loisirs par son gérant à ses amis ; que l'évaluation des recettes est exagérée et comporte des incohérences ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 14 février 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'ayant fait l'objet d'une taxation d'office, la société requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ; que les prestations rendues par le gérant de la société requérante à des clients qui faisaient apparaître sur la déclaration cette dernière comme étant leur conseil ou comptable ont été à bon droit imposées au nom de celle-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée X est dirigée contre un jugement, en date du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ; que la société requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.
Le rapporteur
Signé : E. Nowak
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
G. Vandenberghe
Code : C Classement CNIJ : 19 04 01 04 03
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N° 00DA00401