Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, introduite pour la commune de
Marly-Lez-Valenciennes, représentée par son maire en exercice, par Me Savoye, avocat ; la Commune de Marly-Lez-Valenciennes demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le maire a refusé de faire droit à la demande de Mme Claudette X tendant à l'annulation des dispositions adoptées par le conseil municipal le 28 novembre 1996 et au versement de l'intégralité de son treizième mois pour l'année 1996 ;
2') de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
'') de condamner Mme X à verser à la commune de Marly-Lez-Valenciennes la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Code C Classement CNIJ : 36-08-03
Elle soutient que, contrairement à ce que prétend le tribunal, le maire avait compétence pour déterminer les conditions d'attribution et les taux des avantages accessoires dont peuvent bénéficier les agents de la commune ; qu'en effet, lors de la délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 1996, le maire a reçu délégation expresse de la part de ce dernier afin de procéder à la révision des critères d'attribution du treizième mois, que cette délégation, n'étant prohibée par aucun texte, était par conséquent licite ; que, de plus, les critères d'attribution du treizième mois, institués par la délibération du 30 janvier 1987 n'ont pas été déterminés avec précision, de ce fait, l'indemnité ne présentait pas un caractère forfaitaire et pouvait donc, en toute légalité, être révisée en incorporant à ces critères d'autres éléments que ceux initialement pris en considération ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2003, présenté pour Mme X, par Me Gros, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Marly-Lez-Valenciennes à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X conteste la légalité de la délibération du 28 novembre 1996 en soutenant que, dans la mesure où l'article L. 2122-22, présentant un caractère limitatif, ne fait aucune mention du cas de délégation dont il est question en l'espèce, le conseil municipal n'était pas habilité à donner procuration au maire dans un tel cas de figure ; que, de plus, la prime, qui, conformément à la délibération du conseil municipal du 30 janvier 1987, correspond exactement à un mois de salaire, et, en conséquence, ne pouvait faire l'objet d'une révision ; que, par ailleurs, la délibération du 28 novembre 1996, qui engageait les finances de la commune pour l'année 1996, faute d'avoir été délibérée avant le 31 mars de cette même année, était entachée de rétroactivité illégale ; qu'enfin, la délibération devait être considérée comme contraire à la loi du 16 décembre 1996 car entrée en vigueur postérieurement à cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n°'91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant étaient régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Savoye, avocat, pour la commune de Marly-les-Valenciennes,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet :
Considérant, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°'91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe ... la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements ' . L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ;
Considérant que, par une délibération en date du 30 janvier 1987, le conseil municipal de Marly-lez-Valenciennes a décidé de reprendre à son compte le versement d'une prime jusqu'alors allouée à chaque agent par l'amicale du personnel, en précisant que ladite prime devait correspondre à un mois de traitement de salaire indiciaire, sans possibilité de modulation ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, la délibération en date du 28 novembre 1996, par laquelle le conseil municipal a admis le principe d'une réforme des conditions d'attribution de la prime et a donné mandat au maire pour en négocier les termes avec les organisations syndicales, n'a pas eu pour effet de modifier la délibération du 30 janvier 1987 qui demeure applicable ; qu'ainsi, en refusant d'allouer la totalité de la prime au titre de l'année 1996 dans les conditions fixées par la délibération du 30 janvier 1987, le maire a entaché sa décision d'erreur de droit :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marly-lez-Valenciennes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du maire refusant de faire droit à la demande de Mme X tendant, pour l'année 1996, au versement de l'intégralité de sa prime correspondant à un mois de son traitement indiciaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Marly-lez-Valenciennes à payer à Mme X une somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Marly-lez-Valenciennes doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er - La requête de la commune de Marly-lez-Valenciennes est rejetée.
Article 2 - La commune de Marly-lez-Valenciennes versera à Mme Claudette X une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudette X, à la commune de
Marly-lez-Valenciennes ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de chambre
Signé : M. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Bénédicte Robert
N°02DA01051 5