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04/12/2003 | FRANCE | N°02DA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02DA00065


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2002, présentés pour la société anonyme Alteam, dont le siège est situé ..., par

Me A..., avocat ; la société anonyme Alteam demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-849 et 99-1854 du 7 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1999 par laquelle le syndicat intercommunal à vocations multipl

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2002, présentés pour la société anonyme Alteam, dont le siège est situé ..., par

Me A..., avocat ; la société anonyme Alteam demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-849 et 99-1854 du 7 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1999 par laquelle le syndicat intercommunal à vocations multiples et définies de la région havraise a implicitement rejeté sa demande d'annulation de la vente de la parcelle cadastrée ED n° 33 et d'en restituer le prix et à ce que tribunal enjoigne à l'administration de procéder à cette annulation et à cette restitution du prix et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 1999 par laquelle la commune du Havre a implicitement rejeté sa demande d'annulation de la vente des parcelles cadastrées ED nos 36, 38 et 39 et d'en restituer le prix et à ce que tribunal enjoigne à l'administration de procéder à cette annulation et à cette restitution du prix ;

2°) d'annuler lesdites décisions et procéder à ces injonctions ;

Code C Classement CNIJ : 71-02-002

3°) de condamner la commune du Havre et le syndicat intercommunal à vocations multiples de la région havraise à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la rue du Docteur Piaceski est restée affectée à la circulation publique tant avant qu'après la vente dont elle a fait l'objet et n'a donc pu faire l'objet d'aucun déclassement ; que la voie dont s'agit n'a pas cessé d'appartenir au domaine public et est restée incessible ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2002, présenté pour la commune du Havre, représentée par son maire en exercice dûment habilité, et le syndicat intercommunal à vocations multiples de la région havraise, représenté par son président en exercice dûment habilité ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société anonyme Alteam à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les décisions de déclassement de la rue du Docteur Piaceski sont régulièrement intervenues ; que la circonstance que la circulation générale ait été maintenue avant et après de déclassement est sans incidence sur la régularité de ce déclassement ; que la désaffectation est réelle ; que l'aliénation de la rue Piaceski est intervenue pour un motif d'intérêt général ; qu'ils ne sauraient être tenus pour responsables de l'utilisation que l'acheteur a fait de la rue postérieurement à la vente ; que l'affectation d'une voie à la circulation générale n'en fait pas pour autant un bien appartenant au domaine public d'une collectivité auquel les aménagements spéciaux font défaut ; que le fait que les services de voirie de la ville du Havre aient procédé au rebouchage d'un nid de poule n'implique pas l'appartenance de la rue Piaceski au domaine public communal ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 18 septembre 2003 et le

14 novembre 2003, présentés pour la société anonyme Alteam qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle n'a nullement sollicité de la Cour qu'elle déclare nul le contrat de vente des parcelles d'assiette de l'ancienne rue du Docteur Pasievski et que le prix lui soit restitué mais qu'il soit enjoint aux personnes publiques défenderesses de procéder à la résiliation conventionnelle du contrat et d'en restituer le prix ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2003, présenté pour la commune du Havre et le syndicat intercommunal à vocations multiples de la région havraise qui concluent aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, par délibérations en date du 30 septembre 1985 et du 21 mai 1991, le conseil municipal de la ville du Havre a expressément décidé le déclassement du domaine public de la commune de la rue Piaceski et son classement corrélatif dans son domaine privé en vue de sa cession ultérieure et de son incorporation dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ; qu'à la suite de ce déclassement qui répond à un motif d'intérêt général, les parcelles cadastrées ED nos 36, 38 et 39 ont été cédées par la commune à la société Lodi, aménageur de la zone d'aménagement concerté et la parcelle cadastrée ED n° 33 acquise par le syndicat intercommunal à vocations multiples de la région havraise qui l'a revendue à la société Lodi ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, la circonstance invoquée par la société anonyme Alteam, venue aux droits de la société Lodi, que la rue Piaceski n'aurait pas cessé d'être utilisée pour la circulation publique n'est pas de nature à remettre en cause le déclassement des parcelles et la régularité des ventes intervenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Alteam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues à l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions de la

société anonyme Alteam tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de procéder à l'annulation de la vente de la parcelle cadastrée ED n° 33 et à en restituer le prix ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Havre et le syndicat intercommunal à vocations multiples de la région havraise qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à la société anonyme Alteam la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société anonyme Alteam à payer à la commune du Havre et le syndicat intercommunal à vocations multiples de la région havraise la somme globale de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Alteam est rejetée.

Article 2 : La société anonyme Alteam versera à la commune du Havre et au syndicat intercommunal à vocations multiples de la région havraise une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Alteam, à la commune du Havre, au syndicat intercommunal à vocations multiples de la région havraise ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J Y...

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

N°02DA00065 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00065
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;02da00065 ?
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