Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Freddy X, demeurant 15, lieudit La Bouchère à
Cartignies (59244), par Me Lagrange, avocat ; M. Freddy X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 99-1345 en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
5 février 1999 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit, à titre dérogatoire, autorisé à poursuivre son activité agricole tout en percevant ses droits à la retraite, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice de cette dérogation ;
2') d'annuler la décision préfectorale du 5 février 1999 ;
3') à ce que lui soit accordée, sur le fondement de l'article L. 353-2 du code rural, la possibilité de bénéficier du régime de retraite tout en continuant à exercer son activité agricole jusqu'au 31 décembre 1999, date à laquelle sa retraite est devenue effective ;
4') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code D Classement CNIJ : 03-02-06
Il soutient que la situation des parties doit être prise en considération de la date à laquelle il a atteint l'âge de la retraite, le 25 mars 1998, ni au 11 janvier 1999, date à laquelle il a déposé sa demande tendant à bénéficier de la possibilité de prendre sa retraite tout en poursuivant son activité ; qu'il a été dans l'impossibilité de céder ses parts du G.A.E.C., étant confronté à un cas de force majeure occasionné par un tiers, en l'espèce son fils Willy ; que c'est bien le problème de la cession des parts du G.A.E.C. entre son fils et sa fille qui fait obstacle à l'exclusion du G.A.E.C. de son fils Willy ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable pour défaut de production du jugement attaqué ; que la notion de cession de l'exploitation porte uniquement sur le foncier et non sur les autres éléments constitutifs de l'exploitation et le requérant ne serait pas fondé à demander le bénéfice de poursuivre son activité tout en percevant sa retraite, au seul motif qu'il était dans l'impossibilité de céder ses parts sociales ; que l'impossibilité invoquée par le requérant de céder ses parts résulte non d'une raison indépendante de sa volonté mais bien de sa propre négligence ; que le caractère de force majeure invoqué par le requérant pour justifier que le bénéfice de l'article L. 353-2 du code rural doit lui être accordé n'est pas rapporté, sa situation n'était, en effet, ni imprévisible, ni irrésistible, ni extérieure à lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-375 du 13 mars 1986 modifié pris pour l'application du titre II de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président assesseur et M. Lequien premier conseiller :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du
11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1999 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé, à titre dérogatoire, à poursuivre son activité agricole tout en percevant ses droits à la retraite ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui contrairement à ce que soutient M. X, a pris en compte tous les éléments connus à la date de la décision attaquée, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Freddy X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Freddy X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°01DA00712 2