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18/11/2003 | FRANCE | N°03DA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 18 novembre 2003, 03DA00336


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par la société d'avocats FIDAL ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2000, par laquelle le directeur du centre hospitalier du Bois Petit a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur dudit centre hosp

italier de la réintégrer à compter du 1er janvier 2001, de reconstituer sa carrière...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par la société d'avocats FIDAL ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2000, par laquelle le directeur du centre hospitalier du Bois Petit a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur dudit centre hospitalier de la réintégrer à compter du 1er janvier 2001, de reconstituer sa carrière à compter de cette même date et de lui verser les salaires correspondants ;

Code D

Elle soutient que le rapport au conseil de discipline est entaché d'inexactitude matérielle ; que certains éléments ne devaient pas y figurer ; que d'autres faits sont très anciens ; que la personne chargée du rapport devant le conseil de discipline ne pouvait y participer sans qu'il soit porté atteinte à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses droits à défense ont été méconnus ; que la décision prononçant son licenciement n'est pas motivée ; que les faits qui lui sont reprochés sont entachés d'inexactitude matérielle ; que la décision a, en réalité, été prise à raison de son état de santé et est entachée de détournement de procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2003, présenté par le directeur du centre hospitalier de Bois Petit, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure disciplinaire a été régulière ; que la décision est motivée ; que les faits ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle ; que par leur gravité, ils faisaient obstacle à ce que Mme X continue à exercer ses fonctions dans l'établissement ; qu'ils sont contraires à la probité ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 août et 18 septembre 2003, présentés pour

Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que le procès verbal du conseil de discipline n'est pas signé et ne précise pas le nombre de voix en faveur de la sanction et contre celle-ci, alors que des votes auraient été inversés après la séance ; que la séance du conseil de discipline aurait dû être publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 19 juin 2003 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du

28 décembre 2000 :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 susvisé les décisions prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 octobre 2000 infligeant à Mme X la sanction de révocation n'énonce aucune des fautes qui lui sont reprochées ; que la seule référence aux rapports non annexés relatant ces fautes, alors même que Mme X en aurait pris connaissance dans le cadre de la procédure disciplinaire, ne constitue pas une motivation suffisante ;

Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentés à l'appui des conclusions susmentionnées, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Bois Petit du 28 octobre 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué prononçant la révocation de

Mme X implique nécessairement la réintégration de l'intéressée à la date de son éviction et la reconstitution de sa carrière depuis cette même date ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier de Bois Petit de réintégrer Mme X à compter de la date de son éviction et de reconstituer sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, par contre, en l'absence de service fait, le présent arrêt n'implique pas que le centre hospitalier de Bois Petit verse à Mme X les traitements correspondant à la période de son éviction irrégulière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 décembre 2002 et la décision du directeur du centre hospitalier de Bois Petit en date du

28 décembre 2000 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bois Petit de réintégrer Mme X à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Bois Petit et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise à l'agence régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 novembre 2003.

Le rapporteur

A. Brenne

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°03DA00336 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00336
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-18;03da00336 ?
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