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18/11/2003 | FRANCE | N°00DA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 00DA01015


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9600032 en date du 9 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé que la décharge de la majoration de 40 % afférente au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat

à lui payer la somme de 30 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9600032 en date du 9 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé que la décharge de la majoration de 40 % afférente au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Il soutient qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, son entreprise n'ayant pas été créée pour la reprise d'une activité préexistante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les circonstances de l'installation du requérant permettent de conclure à la reprise d'une activité préexistante de nature à lui ôter le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront dès lors qu'être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2003, présenté pour M. Alain X, qui persiste dans ses conclusions en décharge par les mêmes moyens ; M. X sollicite également la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 573,47 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme de Segonzac, président de chambre,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cour duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant... ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : ...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle créée en mai 1985 par M. X exerce la même activité de construction et d'aménagement de stations-service que la S.A.R.L. X ; qu'elle a repris deux anciens salariés de cette société au cours de sa première année d'activité ; que des transferts de moyens entre les deux entreprises ont eu lieu par le biais de location de matériel, de fourniture et livraison de matériaux, d'opération de sous-traitance, au cours de cette période ; qu'il n'apparaît pas, eu égard aux liens conservés, entre le requérant et la S.A.R.L. X dont il était l'un des membres du personnel dirigeant, et alors qu'il en a conservé la moitié des parts sociales postérieurement à son départ, que la reprise par M. X d'une partie de la clientèle de la S.A.R.L. X trouve son origine dans la concurrence normale entre ces deux entreprises ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'entreprise de M. X doit être regardée comme créée pour la reprise d'activités préexistantes de la S.A.R.L. X au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu par l'article 44 quater précité du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 novembre 2003.

L'assesseur de plus ancien

J. Berthoud

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA01015 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01015
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-18;00da01015 ?
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